Annulation 24 juin 2022
Annulation 24 juin 2022
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2023, n° 2203595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal, le 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme A B a formé opposition à la contrainte, signifiée le 30 juillet 2020, émise par Pôle emploi, le 22 juillet 2020, pour la mise en recouvrement d’une somme de 5 915,65 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 9 février 2018 au 31 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la contrainte émise à l’encontre de Mme B a été retirée, le 17 octobre 2022, de sorte que la situation de cette dernière a été régularisée et sa dette effacée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est, au demeurant, nullement contesté que la situation de Mme B a été régularisée et sa dette effacée. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction de sorte que sa demande est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposition à contrainte transmise au tribunal par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Occitanie.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023.
Le greffier,
D. Lopez
N°2203595
dl
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