Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°2508189, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°2508242, M. D… E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme et M. E….
Une note en délibéré présentée par M. E… a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse E… et son mari, M. D… E…, ressortissants marocains nés respectivement en 1977 et en 1947, sont entrés en France le 23 décembre 2015, munis de visas de court séjour. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour à raison de leur état de santé. Ces demandes ont été rejetées par le préfet de la Loire-Atlantique qui a assorti ses refus d’obligations de quitter le territoire, le 23 février 2017. Par un arrêté du 13 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire de M. E…, ce dernier ayant obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en 2018, et a annulé l’obligation de quitter le territoire faite à Mme E…. Les requérants indiquent qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée ultérieurement à Mme E… et prolongée jusqu’au 9 mars 2020 tandis que plusieurs récépissés ont été délivrés à M. E…. Par des arrêtés du 22 novembre 2019 et du 18 mai 2020, le préfet a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme E… et leur a fait obligation de quitter le territoire. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été définitivement rejetés. Mme E… a à nouveau sollicité du préfet un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un titre de séjour lui a été délivré en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 22 octobre 2024 tandis qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. E… en tant que conjoint d’étranger malade, sa demande personnelle de titre de séjour « étranger malade » ayant quant à elle été, une nouvelle fois, rejetée. M. et Mme E… ont sollicité le renouvellement du titre de séjour de Mme E… et de l’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant de M. E…. Par un avis du 19 novembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme E… nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur renouveler leur titre de séjour et autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508189 et 2408242 concernent des époux, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués du 25 avril 2025 ont été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme B… F…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint à Mme B… F…, à l’effet de signer les arrêtés de la nature de ceux attaqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de renouvellement de titres de séjour :
S’agissant des moyens communs aux deux décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment l’état de santé de Mme E…. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers de M. et Mme E… auraient saisi le préfet de demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l’article L. 435-1 précité en refusant de leur délivrer un titre de séjour et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Bien que les requérants soient présents sur le territoire depuis près de 10 ans et indiquent avoir de la famille en France, ils ont vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 68 ans et de 38 ans. Faisant tous deux l’objet d’une mesure identique, il n’existe aucun obstacle à ce que leur vie maritale se poursuive dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. et Mme E… ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, si les requérants soutiennent entretenir des relations avec des membres de la famille de M. E…, ils n’apportent pas la preuve de liens suffisamment stables, intenses et anciens avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme E… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 6 novembre 2024, qui, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis le 19 novembre 2024 un avis sur son état de santé. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. De plus, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l’espèce, l’avis du 19 novembre 2024 est revêtu de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l’identité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses diverses branches.
D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 novembre 2024. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est atteinte d’un cancer du sein, pour lequel elle a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie et souffre également de cervicalgies chroniques, d’hyperthyroïdie et de troubles psychologiques, pathologies pour lesquelles elle s’est vu prescrire du Levothyrox, du Laroxyl, de la Lamaline, du Tramadol et de la Mianserine. Si la requérante soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Maroc, elle ne produit que des documents médicaux concernant de futurs examens ainsi que des rapports d’organisations relatifs à l’état général du système de santé au Maroc et n’établit pas ainsi que les médicaments rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles au Maroc. Par suite, et alors que le préfet produit des données issues du ministère de la santé marocain dont il ressort que les médicaments prescrits à Mme E… sont disponibles, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du préfet quant à l’existence et à l’accessibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E…. Il s’ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant du moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. E… :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait saisi le préfet de demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l’article L. 423-23 du même code en refusant de lui délivrer un titre de séjour et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier qu’un cancer du sein a été diagnostiqué à M. E… en février 2025 et qu’il a subi une intervention chirurgicale le 15 avril 2025. Il ressort du certificat médical du 5 mai 2025, postérieur à la décision attaquée mais dont les énonciations peuvent être prises en compte pour apprécier la situation de M. E… à la date de celle-ci, qu’à la suite de cette opération M. E… a entamé un traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Alors que le requérant avait subi une mastectomie dix jours avant l’édiction de la décision attaquée, et était, à la date de celle-ci, suivi avec des traitements post-opératoires, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et cette décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation personnelle de M. E…, âgé de 78 ans à la date de la décision attaquée et dépendant de l’assistance quotidienne de son épouse, l’obligation de quitter le territoire de Mme E… doit également être annulée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre les obligations de quitter le territoire, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. E… et de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sur la situation de l’intéressé et de le munir, ainsi que Mme E…, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2025 sont annulés en tant qu’ils portent obligation à M. et Mme E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’ils fixent le pays de destination sont annulés et portent interdiction de retour pour une durée de six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. E… et de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes n° 2508189 et 2508242 présentées par Mme et M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse E…, à M. D… E…, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Néraudau.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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