Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une lettre du 5 décembre 2025, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2522063 du 11 décembre 20025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Pierre d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pierre, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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