Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande l’intervention du tribunal pour obtenir un rendez-vous afin de récupérer auprès des services de la préfecture du Nord son titre de voyage.
Il expose au tribunal qu’il a déposé une demande de récupération de ce titre, mais qu’il n’a jamais obtenu de rendez-vous, malgré de multiples tentatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Dans sa requête, M. B demande l’intervention du tribunal afin d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord et récupérer son titre de voyage. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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