Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2533808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Céleste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, titulaire d’un visa, il pouvait circuler en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Celeste, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 14 mars 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version résultant du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Enfin, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté du 28 octobre 2025, M. A… était muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de catégorie C d’une durée de 90 jours, avec entrées multiples, délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025, et qu’il soutient, sans être contredit en défense par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations, être entré en France dix jours avant l’édiction de cet arrêté, en provenance d’Espagne où il est entré, en dernier lieu, le 14 octobre 2025. Il résulte des stipulations de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, citées au point précédent, qu’invoque l’intéressé, qu’il pouvait circuler librement pendant la durée de validité de son visa sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point précédent. Dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne précise celle de ces conditions qui ne serait pas satisfaite par M. A…, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 28 octobre 2025 sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Par ailleurs, si l’arrêté contesté mentionne également que M. A… « a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et de vol à la roulotte en réunion à Ivry-sur-Seine, le 28 octobre 2025 », le préfet du Val-de-Marne n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur la matérialité de ces faits, que le requérant conteste, ni, au demeurant, sur les poursuites ou condamnation pénale engagées ou prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement obliger M. A… à quitter le territoire français à raison d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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