Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2514693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Yovogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 25 décembre 2006, est entrée en France en 2019. Par des décisions 13 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel elle sera reconduite d’office.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 mars 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié le 18 mars 2025 à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse dont disposait le préfet, à savoir l’adresse de la personne attestant l’héberger, soit 22 rue des frères Chappe à Saint-Etienne. La requérante n’allègue, ni n’établit avoir informé les services de la préfecture, de son changement d’adresse ou qu’elle aurait pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué est réputée avoir été effectuée le 18 mars 2025 et avoir fait courir le délai d’un mois dont disposait Mme A… B… pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de Mme A… B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 novembre 2025 soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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