Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « étudiant » ou, à défaut, un titre de séjour temporaire mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « étudiant » ou, à défaut, d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure non contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la CEDH ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la CEDH ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante tchadienne, née le 20 décembre 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 27 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2024. Elle a sollicité, le 5 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est intervenue en réponse à une demande de Mme A… B…, celle-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres n’est pas applicable à Mme A… B…, qui est ressortissante tchadienne. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser à Mme A… B… le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il est constant que Mme A… B…, inscrite en première année de licence en droit à l’université de Tours au titre de l’année universitaire 2020-2021 a redoublé cette première année au titre de l’année 2021-2022 sans la valider, qu’elle s’est réorientée vers une première année de licence en gestion parcours sciences de gestion pour l’année universitaire 2022-2023 qu’elle n’a pas davantage validée, et qu’elle s’est alors orientée vers une formation en BTS en négociation et digitalisation de la relation client en alternance pour l’année 2024-2025, dans le cadre de laquelle elle a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de chargée de clientèle pour la période allant du 2 septembre 2024 au 24 août 2026. Ainsi d’une part, la requérante ne justifie pas de la cohérence d’ensemble de ses réorientations successives vers des filières distinctes, d’autre part, elle n’avait suivi qu’un mois de formation en BTS à la date de l’arrêté attaqué et les seules attestations d’assiduité établies par son employeur, sans résultat académique ni validation de module, ne sauraient suffire à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études. Enfin, si elle invoque des éléments médicaux notamment un épisode dépressif en lien avec le décès de sa mère survenu le 22 octobre 2022, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de justifier quatre années consécutives d’échec sans validation. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) » et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. La requérante soutient qu’elle ne peut retourner au Tchad en raison de la relation qu’elle a entretenue avec une jeune femme, l’homosexualité y étant pénalement réprimée. Toutefois, elle se borne à produire un article de presse de 2014 relatif à la situation générale au Tchad et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ferait personnellement l’objet de poursuites pénales ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la CEDH, au demeurant uniquement invocables à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la CEDH : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté. »
10. Dès lors que l’arrêté attaqué ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la CEDH précité, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. La requérante fait valoir qu’elle est orpheline de père et de mère, qu’elle n’a plus de famille au Tchad, son frère vivant au Mali et son oncle ayant rompu tout contact avec elle et que l’ensemble de ses attaches se trouve en France. Toutefois, elle s’est déclarée célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a connu des échecs répétés dans ses études universitaires entre 2020 et 2024 et que son inscription en BTS en alternance, intervenue environ un mois avant la date de l’arrêté attaqué, ne saurait à elle seule caractériser une insertion durable. Dans ces conditions l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France ne ressortent pas des pièces du dossier et par suite l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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