Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2405958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2405958 :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Katell Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Le Bihan en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il satisfait à toutes les conditions posées par ces dispositions : il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à laquelle il est inscrit et d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans ; au regard de son sérieux, le département a continué de le soutenir dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
— le préfet n’oppose qu’un seul motif, tiré de la consultation du fichier Visabio, sur lequel il n’a jamais pu s’expliquer ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 47 du code civil et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet doit examiner l’intégralité des éléments soumis à son appréciation ; la direction zonale de la police aux frontières a rendu un avis favorable concernant l’authenticité des documents qu’il a transmis et avec lesquels il a obtenu un passeport biométrique ; M. A a toujours été constant dans ses déclarations et aucun doute n’a jamais été exprimé sur sa minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, à supposer que cette décision eût existé, sont privées d’objet dès lors que sa décision expresse du 20 janvier 2025 s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire, ses conclusions ne sont pas fondées :
· M. A n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision attaquée ;
· la promesse d’embauche par la SARL Enero a expiré ; son contrat d’apprentissage a pris fin le 18 juillet 2024 ; l’offre de contrat de travail du 16 septembre 2024 était valable jusqu’au 30 septembre 2024 et le requérant ne démontre pas avoir accepté cette offre ;
· sa minorité n’est pas justifiée ;
· M. A ne démontre, ni même n’allègue, ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans le pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et « son frère ou sa sœur » avec lesquels il a des échanges.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 30 janvier 2025 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
II – Vu la procédure suivante n° 2500739 :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Katell Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 20 janvier 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de prendre une nouvelle décision relative au séjour après un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à verser à Me Le Bihan, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application de ce même article et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant le refus de séjour a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée de la même erreur de droit que celle, exposée ci-dessus, soulevée dans l’instance n° 2405958 ;
— pour les mêmes motifs que ceux, également exposés ci-dessus, invoqués dans cette même instance, le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence d’habilitation de la signataire du refus de séjour et du défaut de motivation ne sont pas fondés ;
— s’agissant de la légalité interne du refus de séjour, il renvoie aux motifs de la décision attaquée et aux moyens de défense, exposés ci-dessus, développés dans l’instance n° 2405958, par substitution de motif ;
— par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfants, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine et son entrée en France est récente.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 25 mars 2025 à 12h00.
Vu :
— le justificatif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500739 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 avril 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, lequel, présent, n’a pas souhaité présenter d’observations complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant bangladais qui déclare être né le 17 mars 2005. Il est entré en France le 11 juin 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine du 18 juin 2021 jusqu’au 16 mars 2023. Depuis le 17 mars 2023, il bénéficie du dispositif d’appui au jeune majeur auprès de ce département. M. A a, le 21 juillet 2023, saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 21 novembre 2023 à l’issue du délai d’instruction de quatre mois, prévu à l’article R. 432-1 du même code, M. A en a sollicité l’annulation par sa requête n° 2405958 enregistrée le 5 octobre 2024. Parallèlement à cette requête, il a saisi le juge des référés du tribunal d’un recours tendant à la suspension de l’exécution de cette décision auquel il a été fait droit par une ordonnance n° 2405979 du 31 octobre 2024. La juge des référés a également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre une nouvelle décision relative au séjour de l’intéressé à l’issue d’un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois. Exécutant cette injonction, cette autorité a pris, le 20 janvier 2025, un arrêté par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par ce même arrêté, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête n° 2500739, dont il y a lieu de joindre l’examen à celle enregistrée sous le n° 2405958, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des refus de séjour :
En ce qui concerne l’étendue du litige relatif au droit au séjour de M. A :
2. Comme cela vient d’être précisé, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a expressément rejeté la demande tendant à la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est intervenue à la suite de l’injonction ordonnée par la juge des référés du tribunal de prendre une nouvelle décision relative à son séjour à l’issue d’un nouvel examen de sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». L’article L. 521-1 de ce code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () / La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation () de la décision ».
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du même code, soit par l’intervention d’une décision au fond, il incombe à l’autorité administrative compétente, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par la personne intéressée en ce sens, de procéder au réexamen de sa situation.
5. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’une décision administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation contre cette dernière décision, présenté parallèlement à la requête en référé. Il en va notamment ainsi lorsque l’autorité administrative compétente décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension de la décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre à nouveau une décision défavorable.
6. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en va toutefois différemment, compte tenu des principes rappelées aux points 4 et 5, lorsque cette décision explicite de rejet intervient en exécution d’une injonction de procéder à un nouvel examen de la demande, ordonnée en référé à la suite de la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, la décision expresse de rejet revêtant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation contre la décision implicite de rejet.
7. Par ailleurs, dans tous les cas, le jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale n’a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de faire disparaître la nouvelle décision prise après réexamen, qu’elle soit favorable ou défavorable. Cette nouvelle décision ne saurait, par suite, être regardée, à raison de son seul caractère provisoire, comme étant retirée de l’ordonnancement juridique par la seule intervention de ce jugement. Par conséquent, l’annulation de la première décision par un jugement devenu irrévocable, ou statuant également sur une requête tendant à l’annulation de la seconde décision, ne prive pas d’objet les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas privées d’objet. Par suite, il y a toujours lieu de statuer non seulement sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet mais également sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
9. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance () entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité préfectorale vérifie, dans un premier temps, que le ressortissant étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient, dans un second temps, à l’autorité préfectorale, dans le cadre du large pouvoir dont elle dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de ce ressortissant, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
11. M. A n’a pas usé de la possibilité offerte par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de demander au préfet d’Ille-et-Vilaine de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors et dans la mesure où le mémoire en défense expose ces motifs, cette décision doit être regardée comme étant fondée sur ces derniers.
12. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que, pour rejeter implicitement la demande de titre de séjour en litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le défaut de justification, par M. A, de sa minorité dès lors que la consultation du fichier Visabio a révélé qu’il avait sollicité, le 29 octobre 2019, la délivrance d’un visa auprès des autorités des Emirats Arabes Unis, en se prévalant d’un passeport portant la mention d’une date de naissance au 10 octobre 1996, ce qui a notamment conduit le préfet à considérer que M. A avait été en réalité confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 25 ans, et non entre 16 et 18 ans.
13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".
14. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose que : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
15. La délivrance à un ressortissant étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par ce ressortissant notamment de la condition relative à l’âge, que l’autorité préfectorale vérifie au regard notamment des documents d’état civil produits par l’intéressé. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil fait en pays étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’autorité préfectorale de la valeur probante d’un tel acte d’état civil, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
16. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un certificat de naissance délivré par l’ambassade du Bangladesh à Paris faisant état de sa naissance le 17 mars 2005, qui a été enregistré dans le registre des naissances le 31 janvier 2021. Le contrôle de l’authenticité de cet acte par les services spécialisés en fraude documentaire de la direction zonale de la police de l’air et des frontières, zone ouest, a conduit à l’émission, le 22 novembre 2022, d’un avis en faveur de l’authenticité de ce certificat de naissance. M. A a également produit un passeport biométrique, délivré par les autorités bangladaises le 14 août 2023 à la suite de sa demande du 19 juillet 2022, mentionnant également, comme date de naissance, le 17 mars 2005. Le contrôle de l’authenticité de cet acte par les mêmes services spécialisés en fraude documentaire a conduit à l’émission, le 8 novembre 2023, d’un avis favorable concernant l’authenticité de ce passeport « sous réserve de l’authenticité des documents présentés pour l’obtention de ce dernier ». Or, dans la mesure où notamment le numéro personnel à l’intéressé, inscrit sur le passeport, correspond au numéro d’enregistrement figurant sur le certificat de naissance précédemment cité, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les services spécialisés en fraude documentaire, et n’est pas contesté par le préfet d’Ille-et-Vilaine, il y a lieu de considérer que le passeport biométrique du requérant a été délivré sur la base d’un acte d’état civil authentique.
17. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, en se fondant sur la seule circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa en produisant un passeport mentionnant une date de naissance fixée au 10 octobre 1996 pour considérer que M. A n’avait pas été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris une décision entachée d’erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, telles qu’elles sont présentées au point 16, que M. A justifie, par les documents relatifs à son état civil qu’il produit, d’une date de naissance permettant de considérer qu’il remplit bien la condition d’âge énoncée à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la décision implicite de rejet en litige est également entachée d’une erreur d’appréciation.
18. En second lieu, dans son mémoire en défense, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique que la promesse d’embauche par la société Enero, dont s’est prévalu le requérant, a expiré, que son contrat d’apprentissage a pris fin le 18 juillet 2024 et que l’offre de contrat de travail du 16 septembre 2024 était valable jusqu’au 30 septembre 2024 sans que le requérant ne démontre avoir accepté cette offre. Il ajoute que l’intéressé ne démontre pas ne plus disposer de liens avec sa famille au Bangladesh puisqu’il a indiqué que ses parents vivraient maritalement avec son frère ou sa sœur et qu’il aurait des échanges avec eux.
19. La légalité de la décision en litige s’apprécie à la date à laquelle elle est intervenue, soit en l’espèce, au 21 novembre 2023. A cette date, M. A était inscrit en seconde année en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « cuisine » au sein du centre de formation des apprentis de Kerlann. Il a conclu, dans le cadre de cette formation, un contrat d’apprentissage sur la période du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2024 pour travailler comme commis de cuisine au sein de la société Ambassador – Territorio à Rennes. Il ressort de l’avis émis par la structure d’accueil de l’intéressé pendant sa minorité que ce contrat d’apprentissage lui a été proposé compte tenu du sérieux et de l’implication dont il a fait preuve durant les stages qu’il a accomplis au cours de l’année scolaire 2021-2022 dans le domaine de la « cuisine/boulangerie ». Cet avis souligne plus largement les qualités de M. A, et en particulier sa motivation, sa détermination et son implication à s’insérer professionnellement et plus globalement dans la société française. Dans ces conditions, à supposer même que, comme l’allègue le préfet d’Ille-et-Vilaine, sans au demeurant l’étayer puisqu’il ne produit pas la pièce à laquelle il se réfère, M. A aurait déclaré continuer à entretenir des liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d’origine, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant, à l’issue de l’appréciation globale sur sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il suit de là qu’y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de cet article.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour prise le 20 janvier 2025 :
S’agissant des motifs du refus de séjour opposés dans l’arrêté du 20 janvier 2025 :
21. Il ressort de la motivation de l’arrêté pris le 20 janvier 2025 que, pour refuser de délivrer à M. A l’une des cartes de séjour temporaire mentionnées à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, d’une part, sur le même motif que celui énoncé au point 12, opposé pour rejeter une première fois, mais de manière implicite, cette demande, d’autre part, sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code en vertu desquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusé à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet reprenant à ce titre les faits de présentation d’un passeport mentionnant une date de naissance différente de celle inscrite sur son certificat de naissance et son passeport biométrique.
22. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 14 à 17, le premier motif de la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, tiré de ce qu’il n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, repose sur une erreur de droit et sur une erreur d’appréciation.
23. En second lieu, pour l’application des dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de vérifier si les faits tels qu’ils sont avancés et étayés par l’autorité préfectorale exposent l’intéressé à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal et, en présence de tels faits, l’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de rejeter la demande de titre de séjour, doit exercer, également sous le contrôle du juge, son pouvoir lui permettant de régulariser la situation d’une personne de nationalité étrangère compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 et 19 et de la circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne fait état d’aucune suite donnée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes consécutivement au signalement qu’il lui a adressé sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale concernant la détention et l’usage par M. A d’un passeport bangladais mentionnant une date de naissance au 10 octobre 1996, l’intéressé ne peut être regardé comme étant exposé, à la date de l’arrêté attaqué, à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.
S’agissant de la demande de substitution de motif :
25. Une autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
26. Dans son mémoire, le préfet d’Ille-et-Vilaine reprend, en défense sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour opposé le 20 janvier 2025, la même argumentation que celle exposée au point 18 et sollicite, en s’y référant, une substitution de motif.
27. Il ressort des pièces du dossier qu’après la naissance de la décision implicite de rejet le 21 novembre 2023, M. A, qui avait bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter du 21 juillet 2023 et jusqu’au 20 janvier 2024, s’est vu délivrer, postérieurement à cette décision implicite, trois nouveaux récépissés dont la validité s’est étendue sur une période continue qui a pris fin le 22 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, grâce à ces récépissés, et ainsi que le relèvent les éducatrices spécialisées ayant établi l’avis de la structure d’accueil précédemment cité, M. A a pu accomplir des missions d’intérim dans le domaine de la restauration, qu’il s’est vu proposer plusieurs contrats à durée indéterminée, notamment par la société Enero le 16 septembre 2024 pour occuper un emploi de commis de cuisine et qu’il n’a pu conclure aucun de ces contrats faute de disposer d’une carte de séjour temporaire du fait du refus implicite de délivrance de ce titre de séjour né le 21 novembre 2023, lequel est annulé par le présent jugement. Ces circonstances confirment la motivation, la détermination et l’implication de M. A pour assurer son insertion professionnelle dans le domaine de la restauration, pour lequel il dispose des qualifications. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé continuerait, selon l’allégation non étayée du préfet d’Ille-et-Vilaine, à entretenir des liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d’origine, le nouveau motif invoqué par cette autorité dans son mémoire en défense pour justifier le refus de séjour opposé le 20 janvier 2025 ne peut légalement fonder cette décision. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de substitution de motif.
28. Il résulte de tout ce qui précède qu’y a également lieu d’annuler la décision expresse de rejet, opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine dans son arrêté du 20 janvier 2025, de la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
29. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Selon l’article L. 612-8 de ce code : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-12 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
30. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’une décision administrative emporte l’annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de la décision annulée.
31. L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fondée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision fixant le pays de renvoi intervenue en application de l’article L. 612-12 du même code afin d’assurer l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, et l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an édictée sur le fondement de l’article L. 612-8 de ce même code, n’auraient pu légalement être prises en l’absence d’édiction du refus de séjour opposé le 20 janvier 2025. Par suite, l’annulation de cette décision emporte l’annulation, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté pris à cette date.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu’un jugement annulant une décision administrative implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure dans un sens déterminé, le juge enjoint à l’autorité compétente de prendre cette mesure en l’assortissant, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
34. Compte tenu des motifs d’annulation de chacune des décisions rejetant la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que serait intervenu un changement de circonstances affectant la situation de M. A, qui bénéficie du dispositif de soutien au jeune majeur mis en place par le département d’Ille-et-Vilaine jusqu’au 30 juin 2025, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de l’instance n° 2500739.
36. L’État, partie perdante dans l’instance n° 2405958, versera à Me Le Bihan, avocate de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme qu’il y a lieu de fixer à 800 euros hors taxe. Conformément à cet article 37, ce versement vaudra renonciation de Me Le Bihan à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant au titre de cette instance.
37. M. A n’a pas été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2500739, au titre de laquelle l’État est également la partie perdante, mais, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette partie une somme à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2500739.
Article 2 : La décision implicite de rejet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de la demande tendant à la délivrance à M. A d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Les décisions opposées par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 20 janvier 2025 à l’encontre de M. A sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : L’État versera la somme de 800 euros hors taxe à Me Le Bihan en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2405958.
Article 6 : L’ensemble des autres conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Katell Le Bihan.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405958 et 2500739
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