Annulation 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 26 juil. 2022, n° 2108896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 décembre 2021 et 12 mai 2022, La société par actions simplifiées (ci-après SAS) JET 51, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un agrément relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur sur le Rhin, ensemble la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer l’agrément sollicité alors qu’elle remplissait les conditions posées par le décret du 2 août 2007 et l’arrêté du 1er avril 2008 qui étaient applicables à sa situation ;
— elle a commis une erreur de droit en considérant que les clients ne posséderont pas les aptitudes requises par la règlementation de police pour la navigation sur le Rhin ;
— elle ne pouvait légalement lui opposer le risque que présente l’activité projetée pour la sécurité publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022 et 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS JET 51 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention révisée pour la navigation sur le Rhin du 17 octobre 1868 ;
— le règlement de police pour la navigation sur le Rhin ;
— le code des transports ;
— l’arrêté interpréfectoral du 11 juillet 2016 portant sur des mesures temporaires de modification des conditions de la navigation liées à l’autorisation de la pratique du ski nautique et de la pratique d’équipements tractés par bateau entre les PK 171,00 et 352,07 sur le secteur franco-allemand du Rhin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS JET 51 a déposé le 24 mars 2021 une demande d’agrément en vue d’implanter une base d’initiation et de randonnée en jet-ski entre les points kilométriques 275 et 276,8 du Rhin canalisé. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin a refusé de délivrer cet agrément. Par une décision du 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours hiérarchique formé par la société requérante le 1er septembre 2021 contre cette décision. La SAS JET 51 demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4261-1 du code des transports : " La navigation du Rhin est régie : 1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ; 2° Et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre « . Aux termes de l’article 1.02 du règlement de police pour la navigation sur le Rhin, pris pour l’application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 : » Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l’autorité d’une personne ayant l’aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après « conducteur ». Le conducteur est réputé avoir l’aptitude requise lorsqu’il est titulaire d’une patente du Rhin pour le type et les dimensions du bâtiment qu’il conduit et pour le secteur qu’il parcourt, d’un autre certificat de conduite admis en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou d’un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, pour le type et les dimensions du bâtiment qu’il conduit. Pour les certificats reconnus équivalents, il doit en outre posséder sur certains secteurs l’attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. Si plusieurs conducteurs sont prescrits pour un bâtiment conformément au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, seul le conducteur sous l’autorité duquel le bâtiment est placé doit posséder l’attestation de connaissances de secteur pour le secteur concerné « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 11 juillet 2016 portant sur des mesures temporaires de modification des conditions de la navigation liées à l’autorisation de la pratique du ski nautique et de la pratique d’équipements tractés par bateau entre les PK 171,00 et 352,07 sur le secteur franco-allemand du Rhin : » La circulation et l’évolution des véhicules nautiques à moteur sont autorisées sur le secteur de Erstein-Plobsheim / Meissenheim entre les PK 275,0 et 276,8 du Rhin Canalisé, bief de Strasbourg sous condition du strict respect du règlement de police pour la navigation du Rhin ".
3. En premier lieu, l’administration a refusé de délivrer à la SAS JET 51 un agrément en vue de l’exploitation d’une " activité d’initiation et [de] randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur « , en l’occurrence en jet-ski, entre les points kilométriques 275 et 276,8 du Rhin canalisé au motif que les clients de cette société ne seront pas titulaires de l’un des documents requis par les dispositions précitées de l’article 1.02 du règlement de police pour la navigation sur le Rhin, à savoir une patente, un certificat de conduite admis en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou un certificat de conduite reconnu équivalent, et qu’ils seront de ce fait » des conducteurs inexpérimentés ". Toutefois, en considérant par principe que les clients de la société requérante ne seront pas détenteurs de l’une de ces qualifications, l’autorité administrative a entaché ses décisions d’une erreur de droit. Pour ce premier motif, les décisions en litige sont entachées d’illégalité.
4. En second lieu, l’administration a également opposé à la SAS JET 51 un motif rédigé en termes généraux et tiré « des risques de sécurité pour les petites embarcations pilotées par des conducteurs inexpérimentés », compte tenu du trafic commercial important sur le Rhin. Cependant, le règlement de police pour la navigation sur le Rhin, notamment le point E.22 de son annexe 7, n’exclut pas par principe toute pratique du jet-ski et, au demeurant, l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 11 juillet 2006 autorise dans le secteur où la SAS JET 51 souhaite s’implanter la circulation et l’évolution des véhicules nautiques à moteur, dont les jet-skis font partie, sous réserves de précautions tenant à la sécurité des bâtiments et de leurs occupants. Par suite, et pour ce second motif, l’administration, à qui il appartiendra dans le cadre de ses pouvoirs de police fluviale de s’assurer du strict respect de la réglementation en vigueur et en particulier de celle portant sur les qualifications requises et de celle relative aux règles de route, a méconnu les dispositions citées au point 2. Pour ce second motif et celui exposé au point précédent, les décisions en litige sont également entachées d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête de la SAS JET 51, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la direction départementale des territoires a refusé de lui délivrer un agrément relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur sur le Rhin, ensemble la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique que l’agrément sollicité soit délivré à la SAS JET 51. Il y a lieu d’enjoindre au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JET 51 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin du 6 juillet 2021 et la décision de la préfète du Bas-Rhin du 19 novembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des territoires du Bas-Rhin de délivrer à la SAS JET 51 un agrément relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur sur le Rhin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS JET 51 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées JET 51 et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Guth, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
S. Dhers
Le président,
S. Dhers
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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