Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A soutient, en réponse à cette information, que l’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué qui mentionne qu’il n’est pas autorisé à se maintenir en France peut être analysé comme étant une décision portant refus de séjour et qu’en tout état de cause, le seul moyen dirigé dans sa requête contre le refus de séjour, peut être regardé comme dirigé exclusivement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet du Tarn soutient, en réponse à cette information, que si l’intitulé de l’arrêté litigieux fait mention d’une décision portant refus de séjour, il s’agit d’une erreur de plume qui n’entache pas la légalité de cet arrêté. Il ajoute que c’est à bon droit qu’après avoir constaté l’absence de droit au maintien de l’intéressé, qu’il lui a opposé une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 mars 1992 à Kanakan (Guinée), déclare être entré en France le 1er avril 2023. Il a demandé son admission au bénéfice de l’asile le 19 décembre 2023. Par une décision du 8 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
3. Le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. Bien qu’intitulé « décision () portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi », l’arrêté litigieux ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Son article 1er se borne à indiquer que M. A n’est pas autorisé à se maintenir en France et à annuler tout éventuel document provisoire de séjour dont il serait en possession. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme refusant la délivrance d’un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d’asile n’ayant d’ailleurs été déposée par l’intéressé. Les conclusions sollicitant l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, que le préfet du Tarn a procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En unique lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est récemment entré en France, le 1er avril 2023 selon ses déclarations, et n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2024. Il ne se prévaut d’aucun lien en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, lui faire obligation de quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De plus, aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. A soutient faire l’objet de poursuites pénales dans son pays d’origine en raison de manifestations qu’il a organisées en faveur de l’électrification de sa communauté urbaine et qui ont conduit à son inscription sur une liste d’opposants. Pour en justifier, il produit un constat d’huissier du 17 octobre 2024 duquel il ressort que des poursuites pénales sont engagées à son encontre par les autorités de son pays pour des faits d’attroupement délictuel et destruction de biens privés. Toutefois, si ce document tend à confirmer les allégations du requérant en ce qui concerne l’existence de poursuites pénales à son encontre en Guinée, il n’est pas établi qu’une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation dans son pays pour les faits reprochés à l’intéressé l’exposerait à un risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Tarn, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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