Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 oct. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2025 ;
3°) de suspendre l’arrêté refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
4°) de suspendre l’arrêté fixant le pays de destination ;
5°) de suspendre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire ;
6°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
7°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé le temps de cet examen ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative pour la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en rétention et qu’il fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français sans délai, exécutoire d’office sans possibilité de recours suspensif.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
*son droit d’être entendu a été méconnu et il n’a pas été en mesure de faire des observations ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation dès lors que, contrairement à ce qu’il est indiqué, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Guyane, où il a effectué sa scolarité et a travaillé, il est le père de deux enfants mineurs et vit auprès de sa compagne, sa famille réside en France ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour, alors qu’il est arrivé en France avant 13 ans, qu’il est le père de deux enfants français et qu’il mène une vie de famille en Guyane ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs et car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
*elle porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que son éloignement vers le Guyana emportera des conséquences graves et irréversibles pour l’éducation et le bien être de ses deux enfants de nationalité française et dont il s’occupe.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
*elle est dépourvue de base légale de fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’une erreur matérielle d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisante ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
*elle est dépourvue de base légale de fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est dépourvue de base légale de fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle, et des « circonstances humanitaires » prévues à l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur matérielle d’appréciation s’agissant de ses liens personnels et familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est ici présumée ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2501585 par laquelle
M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
-Me Jouneaux, pour le requérant ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 1992, est entré sur le territoire en 2000, à l’âge de 8 ans, selon ses déclarations. Le 12 juin 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois sans maintien en détention assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, complicité et récidive, et vol aggravé par deux circonstances, complicité et récidive. Par un arrêté du 8 septembre 2025, notifié à sa levée d’écrou, le 10 septembre 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Le 14 septembre, sa rétention administrative a été prolongée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier la condition d’urgence, le requérant fait valoir l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement et le prononcé de l’interdiction de retour qui a pour conséquence de l’éloigner de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 8 septembre 2025 a été mise à exécution d’office le 15 octobre 2025 et que l’intéressé a été reconduit par voie aérienne au Guyana. Par ailleurs, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une mesure d’éloignement c’est à dire un transfert physique hors du territoire national. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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