Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 avril et 15 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Scordo, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui attribuer un logement de type T5-T6 adapté PMR, conformément à la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 4 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la requête a été introduite dans le délai de recours prescrit par la loi et était accompagnée de la décision de la commission de médiation ;
- par une décision du 4 juillet 2024, la commission de médiation du département de la Loire l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T5-T6 adapté PMR, en raison de l’urgence et de l’inadaptation de son logement à la composition de sa famille et aux handicaps de ses fils ;
- la préfète de la Loire ne lui a fait aucune proposition d’hébergement à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… et sa famille ont été accueillis le 19 juin 2025 dans un logement adapté à leur situation ;
- malgré la radiation automatique, le 8 février 2025, de la demande de logement social de Mme A… pour non renouvellement, celle-ci a été réactivée par la DDETS le 16 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Me Scordo, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête et précisé être sans nouvelles de sa cliente, en produisant par ailleurs la copie d’un pli postal qu’il a adressé à Mme A… le 31 octobre 2025, en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse du logement proposé, et revenu à son cabinet avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La clôture de l’instruction a été reportée une première fois au 19 décembre 2025 à 12h00 dans l’attente de l’envoi par le préfet de la Loire de tout élément justifiant de la proposition du 19 juin 2025 d’accueil dans une structure d’hébergement par le Toit Forézien à La Ricamarie formulée à Mme A… et des suites qui ont été données à cette proposition.
La préfète de la Loire a produit des pièces le 15 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Me Scordo conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- le non-renouvellement d’une demande de logement social n’emporte pas, par lui-même, déchéance du droit à l’exécution d’une décision de la commission de médiation ;
- aucun élément ne permet de caractériser une renonciation de Madame A… au bénéfice de la décision de la commission de médiation, ni un comportement faisant obstacle à son exécution ;
- l’administration ne rapporte aucunement la preuve que Madame A… aurait été effectivement informée, tant par le bailleur que par la préfecture, des conséquences attachées au refus d’une offre de logement. Dès lors l’administration ne saurait valablement se délier de son obligation de relogement et la demande de Mme A… n’a pas perdu son caractère prioritaire ;
- le choix du quartier revêt une importance déterminante pour des personnes en situation de handicap, telles que Madame A… et ses enfants. Par conséquent, il appartenait à la préfecture de proposer un logement réellement adapté à la situation de la requérante et de sa famille.
La clôture de l’instruction a été reportée une seconde fois au 26 décembre 2025 à 12h00 dans l’attente de l’envoi par la préfète de la Loire de toute pièce justifiant de la notification régulière à Mme A… du courrier du 17 juin 2025 de la préfecture.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Loire produit un justificatif relatif à la notification à Mme A… du courrier du 17 juin 2025 et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante a parfaitement été informée des conséquences attachées au refus de la proposition de logement ;
- en refusant le logement proposé en raison du quartier dans lequel il est situé, sans justifier d’un motif impérieux, Mme A… a délié l’administration de son obligation de logement.
Une note en délibéré a été produite le 29 décembre 2025 par Mme A…, représentée par Me Scordo.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juillet 2024, la commission de médiation du département de la Loire a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement « de type T5-T6 adapté PMR sur la commune de La Ricamarie, Firminy, Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles, ou à défaut sur toute autre commune de la métropole Stéphanoise voire de la Loire », aux motifs de l’inadaptation de son logement actuel au handicap de son fils et l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Mme A… demande qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 4 juillet 2024, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que la Loire, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été relogée et n’a pas renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation, ni fait obstacle à son exécution, qu’elle n’a pas été informée des conséquences d’un refus à la proposition de logement et que le quartier dans lequel est situé le logement proposé n’est pas adapté à une situation de handicap.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le logement proposé par courrier du 17 juin 2025, et dont Mme A… a accusé réception le 26 juin suivant, est de type T5, accessible par rez-de-chaussée et équipé d’une douche extra-plate, sis 15 rue Benoît Frachon à La Ricamarie. Si la requérante soutient que le quartier dans lequel est situé ce logement ne correspondrait pas à ses attentes, notamment eu égard à l’importance de l’accès aux infrastructures, aux établissements scolaires et aux services de santé dans une situation de handicap, elle n’établit pas, par ses allégations qui ne sont assorties d’aucun élément, l’inadaptation du logement à la situation particulière de son foyer familial. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été informée, dans la proposition de logement du 17 juin 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme A…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Loire et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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