Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501292 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B conteste la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, uniquement pour la période du 19 décembre 2024 au 31 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre () du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 11 février 2025, présenté le 18 février 2025 à son domicile et revenu avec le pli « avisé non réclamé », Mme B n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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