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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502077 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2025, sous le numéro 2502077,
M. C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le Préfet de Vaucluse lui a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son retour et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au Préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l’article R 312-1 n’est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision ministérielle d’expulsion ainsi qu’aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ». Aux termes de l’article R.351-3-1' du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » ;
2. Par ordonnance du 23 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a mis fin à la rétention administrative de M. C A, assigné à résidence pour une durée maximale de vingt-huit jours chez M. B A 30 rue Pierre Vignau, 84000 Avignon. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes est compétent pour connaitre les conclusions de M. C A dirigées contre l’arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Nîmes, à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2025
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2025
La greffière,
C. Touzet
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