Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2402780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 15 janvier et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction de mise à la retraite d’office et l’a radié des cadres de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure devant la commission administrative paritaire est irrégulière, dès lors que ses membres n’ont pas été destinataires de l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans un délai suffisant ;
— il n’est pas établi d’un avis motivé du conseil de discipline ait été transmis à l’autorité disciplinaire avant le prononcé de la sanction ;
— certains des faits à l’origine de la sanction sont prescrits ;
— les faits relatifs au comportement indigne qu’il aurait eu dans le cadre du service ne sont pas matériellement établis ;
— le ministre a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article 2.7 du rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, qui n’ont pas de valeur normative ;
— le ministre a méconnu le principe « non bis in idem » ;
— la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Tisler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant de police alors affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes, a fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite d’office et de radiation des cadres de la police nationale par une décision du ministre de l’intérieur du 16 janvier 2024, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors applicable : « Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline appelé à rendre un avis sur la sanction envisagée à l’encontre de M. B s’est réuni le 5 juin 2023. Ses membres ont été convoqués par courrier ou par courriel entre les 12 et 24 mai 2023, accompagné du dossier disciplinaire de l’intéressé. La circonstance que des pièces relatives à la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de M. B n’aient pas été incluses dans ce dossier ne permet pas de considérer que les membres du conseil n’auraient pas reçu les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement au prononcé de la sanction en litige, l’autorité disciplinaire a saisi le conseil de discipline, lequel a rendu un avis au cours de sa séance du 5 juin 2023. La motivation de cet avis est attestée par le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, versé au dossier par le ministre. Aussi, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi qu’un avis motivé aurait été rendu par le conseil de discipline manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
7. Les faits de violences intrafamiliales reprochés à M. B et fondant la sanction litigieuse ont été commis entre les années 2016 et 2020. Si le requérant fait valoir qu’il a régulièrement tenu sa hiérarchie informée de ses problèmes familiaux et des suites judiciaires en résultant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de l’ancien directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, que l’ampleur de ces faits n’a pu être connue par l’administration qu’à compter de la première garde à vue décidée à l’encontre de M. B au mois de novembre 2018. Le délai de prescription de l’action disciplinaire, qui a commencé à courir à cette date, a ensuite été interrompu par la mise en mouvement de l’action publique contre le requérant. Un nouveau délai a commencé à courir à l’issue de la procédure pénale, le 5 janvier 2021, date à laquelle a été rendu le jugement correctionnel condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis pour plusieurs faits de violence commis sur ses enfants mineurs entre les années 2016 et 2020 ainsi que la violation du domicile de la mère des enfants. Aussi, la procédure disciplinaire n’était pas prescrite le 12 mai 2023, date à laquelle M. B a été convoqué à comparaître devant le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse est fondée sur des faits prescrits doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la sanction entreprise à l’encontre de M. B n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 2.7 du rapport annexé à la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sans portée normative, mais sur celles mentionnées au point 11 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant.
9. En cinquième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de l’administration d’inscrire M. B au tableau d’avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2021, qui n’est pas de droit, procéderait d’une volonté étrangère à l’intérêt du service. D’autre part, la part liée au résultat de l’indemnité de responsabilité et de performance présente le caractère d’une prime versée annuellement, conformément au décret du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, dont l’absence de versement ne saurait être regardée comme ayant une incidence sur la situation professionnelle de l’intéressé. Par suite, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces éléments révèleraient des sanctions déguisées prises à son encontre et que la décision litigieuse du 16 janvier 2024 aurait été prise en méconnaissance du principe « non bis in idem » en le sanctionnant une deuxième fois à raison des mêmes faits de violences intrafamiliales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office () ». Aux termes de l’article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu’il soit ou non en service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
11. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. D’autre part, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration
13. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B a fait l’objet de la sanction litigieuse portant mise à la retraite d’office à raison des violences commises sur ses enfants mineurs entre 2016 et 2020 pour lesquelles il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis par le jugement correctionnel précité du 5 janvier 2021. Considérant le grade occupé par M. B à l’époque des faits et le devoir d’exemplarité qui incombe à tout officier de police, et nonobstant les évaluations professionnelles favorables dont l’intéressé peut se prévaloir, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, à raison de ces faits d’une particulière gravité, la sanction du quatrième groupe de mise à la retraite d’office.
14. En septième lieu, si M. B fait valoir que le motif tiré du comportement inapproprié à l’encontre d’un de ses collaborateurs, également retenu dans la décision en litige, est entaché d’une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même sanction à son encontre s’il s’était exclusivement fondé sur les faits de violences intrafamiliales précités. Pra suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. B n’apporte aucun élément sérieux au soutien de son moyen tiré du détournement de pouvoir, lequel doit par conséquent être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Bénéfice
- Prélèvement social ·
- Imputation des déficits ·
- Revenu ·
- Location meublée ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Non professionnelle ·
- Finances ·
- Imputation ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Expulsion ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Sri lanka ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Enfant ·
- Consul ·
- Terme ·
- Police ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.