Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2302039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. et Mme C… et A… B…, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2018, à hauteur de 5 416 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le montant retenu par l’administration de 9 891 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’agissant des revenus de locations meublées non professionnelles ne prend pas en compte le report de déficits antérieurs pour un montant de 56 755 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont effectué des déclarations au titre des revenus de l’année 2018 les 19, 20 et 21 mai et 2 juin 2019. Par une réclamation du 16 décembre 2022, les intéressés ont contesté les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l’année 2018 mises à leur charge par un avis n° 21 78 0019962 71 du 9 juin 2021, mis en recouvrement le 30 juin 2021. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 9 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2018 à hauteur de 5 416 euros.
Aux termes du II.- A de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par M. et Mme B…, qui n’ont pas répliqué au mémoire de l’administration, que l’imputation des déficits sur le bénéfice imposé en 2018, soit 9 891 euros, a entraîné une diminution du revenu imposable à hauteur de 208 339 euros au lieu de 218 230 euros au titre de l’impôt sur le revenu, soit un impôt sur les revenus soumis au barème de 57 592 euros au lieu de 61 647 euros et un crédit d’impôt modernisation du recouvrement de 57 498 euros au lieu de 61 551 euros donnant lieu à un impôt sur le revenu de – 1 822 euros tel que mentionné dans l’avis du 9 juin 2021. En application des dispositions de l’article précité, M. et Mme B… ont ainsi bénéficié, en tout état de cause et comme le rappelle l’administration fiscale, d’un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement sur les revenus des locations meublées non professionnelles prenant en compte l’imputation des déficits à hauteur du bénéfice déclaré en 2018, tant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux. Dans ces conditions, l’imputation des déficits des locations meublées non professionnelles ne saurait donner lieu à un dégrèvement supplémentaire et M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge partielle sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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