Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2313092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 avril 2021, reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 10 juillet 2023, reçu le 12 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 7 avril 2021 au motif que son logement était sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant à charge ou qu’il était handicapé. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. La persistance de cette situation, à compter du 7 octobre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant espagnol titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 7 octobre 2025 dont il a sollicité le renouvellement, vit avec son épouse, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, et leurs deux enfants, nés en 2009 et 2013. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 200 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 4 200 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 4 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Stanic Adjacotan et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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