Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la société d’assurances mutuelles Relyens, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°1287 émis le 20 septembre 2024 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 870,26 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la société d’assurances mutuelles Relyens informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre litigieux et qu’elle maintient celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens / (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a procédé à l’annulation du titre exécutoire contesté après avoir eu confirmation que la société Relyens n’était pas l’assureur du centre hospitalier de Valenciennes à la date des faits litigieux. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la société d’assurances mutuelles Relyens informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge du titre litigieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société d’assurances mutuelles Relyens et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la société d’assurances mutuelles Relyens.
Article 2 : L’ONIAM versera à la société d’assurances mutuelles Relyens la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurances mutuelles Relyens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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