Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 2 271 euros pour la période de janvier 2022 à décembre 2023 (IN4 001) ramené à la somme de 567,75 euros après la remise partielle accordée à hauteur de 75 % par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 11 juin 2024 et dont le solde s’établit à 325,60 euros.
Il soutient que :
- il n’a pas commis d’erreur ;
- il est travailleur ESAT hébergé en foyer relevant de l’aide sociale à l’hébergement et doit régler une participation aux frais d’hébergement à hauteur de 600 euros par mois ;
- il supporte des frais personnels, des factures de mutuelle, téléphone et internet ainsi que des charges liées à la naissance de son fils en mars 2024 ;
- il n’a pas les moyens de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur de la CAF dans la détermination de la nature du logement occupé par l’allocataire ;
- le logement occupé n’était pas un logement conventionné comme en attestait l’allocataire dans sa demande d’aide au logement ; la régularisation de ses droits a généré un indu d’ALS ;
- le quotient familial de l’intéressé au moment de la décision s’élève à 818 euros ;
- la CAF lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % conformément au barème du règlement intérieur des remises de dettes ;
- le solde de l’indu s’établit à 325,60 euros à la suite d’une retenue sur prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficie de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis février 2021. A la suite d’un réexamen de ses droits, il a été constaté une erreur de la CAF concernant la détermination de la nature du logement occupé par l’allocataire. La CAF de la Haute-Garonne a donc procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’ALS d’un montant de 2 271 euros pour la période de janvier 2022 à décembre 2023 (IN4 001). M. B… a demandé la remise gracieuse de sa dette qui lui a été accordée à hauteur de 75 % par la CAF de la Haute-Garonne le 11 juin 2024. Par la présente, M. B… demande la remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de son recours, qui tendait à la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale dont le solde s’établissait à 567,75 euros, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une retenue sur prestations ramenant le solde restant dû à la somme de 325,60 euros. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l’intéressé qu’à hauteur de la somme de 325,60 euros.
Sur la remise gracieuse :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
5. M. B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’indu résulte d’une erreur de versements de la CAF. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur l’exigibilité du remboursement de l’indu. Il indique être travailleur en ESAT et percevoir une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 683,20 euros ainsi qu’une prime d’activité de 196,28 euros. Il soutient supporter des charges de logement à hauteur de 578,44 euros en tant que participation aux frais d’hébergement dans un foyer relevant de l’aide sociale ainsi que, sans en apporter les justificatifs, des charges de frais personnels, de mutuelle et de téléphone internet et des charges liées à la naissance de son fils en mars 2024. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. B… retenu par la CAF à la date de la décision s’élève à 818 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette dont le solde s’établit à 325,60 euros et pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise partielle ou totale de dette de M. B… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… qu’à hauteur de la somme de 325,60 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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