Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Massuco, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus du titre de séjour :
— est signée par une personne ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur le fondement d’un titre de séjour portant mention « salarié » alors qu’il en remplissait les conditions ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il en remplit les conditions définies dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
La décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 décembre 1999 à Berkane (Maroc), est entré en France le 25 juillet 2020 en bénéficiant d’un visa mention « travailleur saisonnier » et a obtenu un titre de séjour portant la même mention, valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2024. Par une demande présentée le 8 janvier 2024, l’intéressé a demandé à changer de statut et à bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’une promesse d’embauche d’un garage automobile en tant que mécanicien. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet a rejeté sa demande en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour de M. A du 8 janvier 2024, que l’intéressé a saisi les services de la préfecture d’une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié ». Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a examiné sa demande au regard uniquement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et non « salarié ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être accueilli. Ledit arrêté doit dès lors être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction et l’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet du Var procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. Quaglierini
Le président,
J.-F. Sauton
La greffière
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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