Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 sept. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet des Landes demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Tarnos d’apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Tarnos de procéder au retrait du drapeau palestinien et du message relatif à la reconnaissance de l’Etat palestinien sur ses réseaux sociaux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le pavoisement du fronton de l’hôtel de ville aux couleurs de la Palestine révèle l’existence d’une décision de procéder à l’installation de ce drapeau ; le message publié sur les réseaux sociaux de la ville constitue la décision formalisée de pavoiser avec le drapeau palestinien ;
— le maire n’est pas compétent pour prendre une telle décision dès lors qu’il revient au conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune ;
— la décision attaquée a été prise dans une matière ne relevant pas des compétences de la commune mais de la politique internationale de la France, compétence de l’Etat, et viole les engagements internationaux de la France ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public ;
— la décision attaquée présente un risque de trouble à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Tarnos qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2502748.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
— et les observations du préfet des Landes, représenté par Mme A, qui reprend ses écritures ;
— le maire de Tarnos n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Landes demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Tarnos d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Tarnos a décidé le 22 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, décision annoncée dès le 19 septembre 2025 sur le compte officiel de la commune sur le réseau social « Facebook ». Il résulte tant du recours aux couleurs du drapeau palestinien que des commentaires publiés sur la page officielle de la commune de Tarnos sur le réseau social « Facebook » dès le 19 septembre 2025 pour justifier cette démarche et diffuser cette information que la commune de Tarnos a entendu exprimer, au moyen de ces outils de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public ou sur le compte officiel du réseau social « Facebook » de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 22 septembre 2025 du maire de la commune de Tarnos de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune, de procéder sans délai au retrait de ce drapeau ainsi que du message justifiant la démarche de la commune sur la page officielle de la commune de Tarnos sur le réseau social « Facebook » sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise le 22 septembre 2025 par le maire de la commune de Tarnos de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tarnos de retirer, sans délai, le drapeau palestinien installé sur le parvis de l’hôtel de ville et le message justifiant la démarche de la commune sur la page officielle de la commune de Tarnos sur le réseau social « Facebook ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Landes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Landes et à la commune de Tarnos.
Fait à Pau, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈSA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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