Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400108 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 27 septembre 2023, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans et dix mois. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2020. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en qualité d’étranger confié à l’ASE entre l’âge de seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était inscrit depuis plus de six mois en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Boucherie », dans le cadre d’une convention de formation par apprentissage conclue avec une entreprise située à Rochefort. Dans une note du 4 décembre 2023 portant sur sa prise en charge depuis août 2020, la structure d’accueil a relevé le sérieux de sa scolarité et sa motivation ainsi que le bon déroulement des trois sessions de classe Réussir ses apprentissages premiers qu’il a réalisées lors de son arrivée en France. Les bulletins de notes établis dans le cadre de son CAP démontrent que, malgré des difficultés liées à son acquisition en cours de la langue française et des absences justifiées par son employeur qui ne lui ont pas permis de réussir son examen en juin 2023, il a été persévérant et est resté très investi dans sa formation. Ce sérieux a été confirmé par son embauche par son maitre d’apprentissage à la fin de son CAP par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2024.
5. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans et eu égard au sérieux qu’il a manifesté dans le suivi de ses études, à la qualité de son insertion attestée en dernier lieu par la note précitée du 4 décembre 2023 de la structure d’accueil, à ses perspectives professionnelles, à la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même il aurait conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le requérant étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Feydeau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Feydeau sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. .
Article 3 : L’État versera à Me Feydeau une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Feydeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Feydeau et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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