Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai d’un mois en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 28 juillet 2003 à Abobo (Côte d’Ivoire) est entrée sur le territoire mineure et souhaite solliciter la délivrance d’une carte de résident de plein droit. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente(..) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que la compétence du tribunal administratif pour statuer sur la demande d’injonction susvisées, laquelle concerne la police des étrangers, est déterminée par le domicile des requérants à la date à laquelle la requête est enregistrée. Il résulte de l’instruction que
Mme B… réside dans l’Essonne. Il en résulte qu’en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun n’est pas compétent pour connaître de la requête de Mme B…, Par suite, celle-ci doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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