Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) a suspendu, à titre conservatoire, sa licence.
Par un courrier du 2 juin 2025 le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Le tribunal a demandé au requérant, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juin 2025, dont il a été accusé réception le 4 juin 2025, de régulariser sa requête par la production, dans un délai de 15 jours, de la décision du 13 mai 2025 prise par la fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP). M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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