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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 nov. 2023, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2023 et 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 notifiée le 26 décembre suivant, par laquelle la commune de Rennes a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 12 mois dont 3 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Rennes, représentée par la SARL cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant M. B, et de Me Roquet, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint du patrimoine au sein de la commune de Rennes, a été affecté aux fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au musée des Beaux-Arts de Rennes le 13 mars 2002. Par une décision du 14 janvier 2021, il a été muté d’office au poste de surveillant des parcs et jardins, au sein de la direction des jardins et de la biodiversité de la commune de Rennes. Par une décision du 16 août 2021, la maire de Rennes a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours du 6 au 8 septembre 2021. Par la décision du 22 décembre 2022, M. B a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire du service de 12 mois dont 3 avec sursis, à compter du 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. Par un arrêté du 22 mars 2022 de la maire de Rennes, M. C, directeur des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à fin de signer, en lieu et place de la maire, des décisions relatives à la gestion du personnel, notamment celles relatives à la discipline. Cet arrêté a été transmis en préfecture le 28 mars 2022 et affiché le 29 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). "
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne le grief tenant à une « attitude générale inadaptée dans l’exercice de ses fonctions et ce, depuis sa prise de fonction en mars 2021 » :
5. M. B conteste avoir adopté « une posture de lenteur ostensible et répétée de nature irritante à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie » et fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de respecter les limitations de vitesse ni de vouloir se former. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition de son encadrant réalisée lors de la rédaction du rapport d’enquête administrative, que M. B, après la réunion de « briefing » matinal, peut « prendre entre 20 minutes et 45 minutes avant de partir sur le terrain. Il prend une revue, un courrier et passe du temps, pendant que ses collègues sont déjà partis en tournée ou l’attendent », que les responsables du service () ont « dit aux collègues de ne plus l’attendre car ils pouvaient perdre du temps », et qu'« il passe beaucoup de temps à contrôler ses pneus, à vérifier son équipement ». En outre, se trouvant sur le terrain en binôme avec M. B, son encadrant a constaté que ce dernier « regarde les fleurs et les arbres mais consacre peu de temps à son travail », qu’il lui est arrivé de passer « entre 5 et 10 minutes à lire un panneau explicatif », de rester « accroupi 2-3 minutes à regarder un canard », et s’est inquiété de ce que pouvaient en penser les usagers. Par ailleurs, il ressort de l’audition d’un collègue qui a travaillé également sur le terrain avec l’intéressé que ce dernier met « quatre heures à faire ce qu’on fait en deux heures », qu’il a pu mettre « dix minutes à faire une marche arrière sur dix mètres » avec le camion du service et que dans les parcs « si je pousse le scooter je vais plus vite que lui ». Si M. B soutient que contrairement à ses collègues, il respecte les limitations de vitesse interdisant de rouler à plus de 30 km/h voire 20 km/h dans le centre de Rennes, toutefois, il ressort des auditions précitées de ses collègues que la lenteur que tous observent dans l’exécution de sa mission n’est pas limitée au trajet entre les parcs mais concerne également la surveillance des jardins, au point que son encadrant a estimé qu’il était impossible de travailler avec lui. Si M. B soutient que, n’ayant pas été formé à son nouveau poste, il doit lire les panneaux explicatifs pour pouvoir renseigner le public, il n’établit pas, en tout état de cause, que sa formation à la botanique devrait être effectuée durant ses missions de surveillance, ni qu’il ait demandé une formation à ce titre. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il s’astreint à un grand sérieux dans la préparation de son matériel pour des raisons de sécurité et, que la pression des pneus sur son scooter doit être vérifiée tous les quinze jours, ces raisons ne sont pas de nature à expliquer des retards de départ sur le terrain allant jusqu’à trois quarts d’heure, à tel point que ses coéquipiers ont dû renoncer à l’attendre, ce qui nuit à la sécurité des équipes. Enfin, M. B n’établit pas que la consultation de sa boite mail professionnelle du Musée des Beaux-Arts réalisée sur son temps de travail en juillet 2021 devait l’occuper deux heures, même s’il ne l’avait pas consultée depuis longtemps. Il résulte de ce qui précède que les retards et lenteurs dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées sont matériellement établis et constituent, compte tenu de leur répétition, un manquement à l’obligation de servir constitutif d’une faute.
En ce qui concerne le grief tenant à un « recours abusif aux procédures de signalement de dysfonctionnements de nature irritante à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie » :
6. Si M. B conteste avoir adopté un comportement consistant à répéter inutilement des signalements déjà pris en compte par ses interlocuteurs, en faisant un usage pointilleux et abondant des talkies walkies mis à sa disposition, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’audition de son encadrant que M. B « utilise sans arrêt la radio pour dire la même chose tous les jours, par exemple, il indique qu’une cannette de bière se trouve sur un portail d’accès à un parc ». Si M. B fait valoir qu’il a beaucoup de questions du fait qu’il n’a pas été formé et qu’il est souvent seul ou avec un vacataire, ces circonstances ne justifient pas le signalement quotidien d’une même anomalie jusqu’à ce qu’il y soit remédié, ni d’interroger sept fois son responsable au sujet de la présence tolérée ou non de chiens dans le parc Saint-Cyr. En outre, il ressort de l’audition d’un de ses collègues qu’il est arrivé à M. B de l’appeler toutes les 30 minutes pour lui délivrer des informations inutiles. Ces faits, matériellement établis, traduisent une mauvaise exécution des tâches confiées au requérant, constitutive d’une faute.
En ce qui concerne le grief tenant à une « attitude dénigrante à l’égard de sa hiérarchie et de l’institution » :
7. Par ailleurs M. B fait valoir que l’attitude « dénigrante » qui lui est prêtée n’est en réalité qu’une attitude de critique constructive portant notamment sur le respect des consignes de sécurité, dès lors qu’il estime que les délais d’interventions sont trop longs sur des problèmes susceptibles de générer des dommages de travaux publics, tels qu’une grille d’évacuation cassée qui n’a pas été remplacée durant un an, et que le caractère itératif de ses alertes est lié à leur non prise en compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des auditions de ses collègues et des courriers de ceux-ci qu’il est également très critique envers ces derniers, que certains en souffrent, comme une vacataire se plaignant de ses « paroles négatives » « accompagnées de remarques pessimistes », ou un autre collègue titulaire qui a indiqué lors de son audition réalisée dans le rapport d’enquête que M. B trouvait « toujours quelque chose à redire » à sa façon de faire. Il ressort également de l’audition du responsable du service qu’ « à deux reprises à ses retours de vacances », ses adjoints lui ont demandé de parler avec M. B qui posait problème à ses collègues dont « il remettait toujours en question » les actions. En outre M. B a adopté également une attitude négative à l’égard de sa hiérarchie, en n’écoutant pas ses responsables notamment lors des briefings de début de journée. Ces faits sont matériellement établis et traduisent de la part de M. B un dénigrement systématique de l’institution et des méthodes de travail de ses collègues. Le caractère fautif de ce comportement n’est pas atténué par le fait, relevé par M. B, que d’autres collègues regardent également leur portable durant les réunions de briefing.
En ce qui concerne le grief tenant à l’attitude menaçante à l’encontre de l’une de ses anciennes collègues du musée des Beaux-arts :
8. Il ressort de l’audition d’une agente du musée des Beaux-Arts de Rennes réalisée le 6 juillet 2022 dans le cadre de l’enquête administrative préalable à la saisine du conseil de discipline, ainsi que du rapport de la responsable du pôle visiteur du 30 mai 2022, que le requérant s’est rendu quatre fois au musée depuis le 7 mai 2022 en qualité d’usager pour voir la même exposition est allé vers une de ses anciennes collègues pour lui dire « qu’il savait tout, qu’elle avait peur de lui et qu’il savait ce qu’elle avait dit au tribunal () », et que cette dernière s’est sentie menacée. Si tous ses anciens collègues ne se sont pas sentis intimidés, certains attestant de bonnes relations avec M. B, il ressort toutefois des documents précités que plusieurs collègues ont ressenti une forme de pression du fait de ces passages fréquents au musée et de l’obligation d’entrer en relation avec M. B dès lors qu’elles se trouvent à l’accueil du musée. Ces faits, qui ont pour effet de perturber le bon déroulement du service, sont matériellement établis et constitutifs d’une faute.
En ce qui concerne le grief tenant à l’intimidation de ses collègues du service des parcs et jardins :
9. Il ressort de l’audition du responsable du service des parcs et jardins que lorsque ce dernier a « reçu pour le recadrer » M. B, l’intéressé « a pris son carnet pour prendre des notes », que des collègues de M. B lui ont rapporté « qu’il prend des notes après des remarques », qu’ils se sentent surveillés et craignent des poursuites. Par ailleurs il ressort de l’audition d’un collègue de travail de M. B que ce dernier a menacé ses collègues de procès suite à une plaisanterie. En outre, le requérant reconnaît avoir interrogé la fille de son responsable pour savoir si le père de celle-ci était à l’origine de l’enquête administrative initiée à son encontre. Enfin, il ressort du courrier d’un collègue de M. B adressé à son employeur qu’il ne sait plus comment s’adresser à lui, de peur que ses propos soient considérés comme offensants, qu’il est particulièrement inquiet à l’idée de travailler avec le requérant, et a préféré à plusieurs reprises se mettre en congé ou en grève. Ce comportement du requérant, qui est matériellement établi, relève de tentatives d’intimidation de ses collègues de nature à gêner le bon déroulement du service, et présente, de ce fait, un caractère fautif.
En ce qui concerne le caractère disciplinaire des fautes et la disproportion alléguée de la sanction :
10. L’ensemble des fautes relevés aux points 5 à 9 sont de nature à justifier une sanction. De plus, l’autorité disciplinaire avait déjà sanctionné M. B quand il travaillait au musée des Beaux-Arts en raison du caractère problématique pour ses collègues de son positionnement critique et négatif. Si M. B fait valoir qu’il a été mis à l’écart du service des parcs et jardins à son arrivée, qu’on lui a donné une tenue de vacataire et un casque inadapté, qu’il n’a pas été formé, que les horaires du service ne lui permettent pas de rentrer chez lui à Saint-Malo le soir, et qu’il vit comme une sanction sa mutation dans un service où il n’a pas vocation à travailler en qualité d’adjoint du patrimoine, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité de l’ensemble des manquements précédemment exposés, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ils ont amplifié le mal-être de certains de ses collègues et du responsable de son service. Eu égard à la gravité des faits, l’autorité disciplinaire n’a pas pris, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure temporairement du service pendant une durée de 12 mois dont 3 avec sursis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B sur ce fondement.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que demande la commune de Rennes sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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