Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2325866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325866 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire La Santé-Paris a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 19 avril 2023 ainsi que la liste de ces fouilles ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de La Santé-Paris de lui communiquer ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 avril 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025 (non communiqué), M. B déclare maintenir sa requête notamment ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B, a demandé la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 19 avril 2023 ainsi que la liste de ces fouilles. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 16 janvier 2024, les services du ministère de la justice lui ont transmis ces documents. M. B ayant ainsi obtenu la communication de l’ensemble des documents demandés, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hebmann et Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de leur renonciation à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hebmann et Me Ciaudo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de leur renonciation à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hebmann et Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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