Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2309583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303022 du
2 novembre 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens et un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte d’agent privé de sécurité ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Il soutient que
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée a freiné son évolution de carrière et l’a empêché d’occuper l’emploi d’inspecteur de magasin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ont perdu leur objet dès lors qu’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité a été délivrée à M. B… postérieurement à l’introduction de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… le 1er avril 2025 au-delà du délai de recours contentieux applicable à ses conclusions tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte d’agent privé de sécurité, constituent des conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A… B… une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision. Il doit également être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 20 mars 2025, le directeur du CNAPS a délivré à M. B… la carte professionnelle sollicitée d’agent privé de sécurité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par un mémoire du 1er avril 2025, M. B… a présenté des conclusions tendant à ce que le CNAPS soit condamné à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Ces conclusions, présentées au-delà du délai de recours contentieux, constituent des conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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