Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans tous les cas, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou à lui-même si sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle était rejetée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 16 janvier 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 6 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Beaufort, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1991, déclare être entré en France en 2017 dépourvu de tout visa. Le 21 juin 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un jugement du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé. Le préfet du Val-d’Oise a procédé au réexamen de la demande de M. A… et, par un arrêté du 25 avril 2025, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer toute décision portant refus de titre de séjour, consentie par un arrêté SGAD n° 2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, il ne justifie, par les contrats de travail et les bulletins de salaire produits, d’une activité professionnelle que depuis 2020. Par ailleurs, s’il produit diverses attestations à l’appui de son insertion sociale et de son engagement bénévole auprès de l’association « Africa Dev Environnement », il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire, pays dont il est originaire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, et où il n’établit pas ne plus avoir d’attaches de quelque ordre que ce soit. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. Dès lors, comme il a été dit au point 3, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée et que la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
13. En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, qui concernent le refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire, pays où il n’établit pas être dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, la décision attaquée n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Centre d'hébergement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amortissement ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Crédit-bail ·
- Réintégration ·
- Plan comptable ·
- Loyer ·
- Administration ·
- Montant ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Russie ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Surseoir ·
- Justice administrative ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Option ·
- Bretagne ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Cible ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Changement ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.