Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît l’alinéa 1 de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 3 novembre 1974, déclare être entrée en France le 29 décembre 2019 et s’y être maintenue continuellement. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2021, une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2022. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme C…, célibataire et mère d’une enfant née le 9 novembre 2010 en Tunisie, soutient être entrée pour la dernière fois en France en décembre 2019, à la suite du jugement de divorce du 18 décembre 2019 du tribunal de première instance de Ben Arous et, qu’elle a été victime de faits de violence conjugale pour lesquels son ex-mari a été condamné à un mois d’emprisonnement par un jugement pénal du 26 septembre 2014. Toutefois, alors même que les pièces versées au dossier permettent de justifier de sa présence en France à compter de l’année 2020, cette durée de séjour ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de ses demandes de titre de séjour et d’asile et de sa soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement en date du 11 juillet 2022. En outre, elle verse au dossier la copie de deux contrats de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel conclus les 2 mai 2024 et 15 mai 2025 pour un emploi de commis de cuisine ainsi que les bulletins de paie au titre des périodes de mai à octobre 2024 et de mai 2025 à décembre 2025, ainsi que des bulletins de paie épars pour les mois de juin, juillet et août 2020, juillet, octobre et novembre 2021 et janvier 2022. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et ses conditions de séjour en France, alors même que ses parents sont décédés en Tunisie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Eu égard aux éléments exposés au point 6 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’admettre au séjour Mme C… en vertu de son pouvoir général de régularisation.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme C… de sa fille qui ont la même nationalité. La circonstance que sa fille soit scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie et à ce qu’elle y poursuive sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écartée.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écartée.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 612-6 de ce code est inopérant. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme C…, qui déclare résider en France depuis 2020, ne justifie pas d’une particulière insertion socio-professionnelle. En outre, elle s’est maintenue en situation irrégulière en France en dépit d’une première mesure d’éloignement en date du 11 juillet 2022. Par suite, quand bien même la présence de Mme C… ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans, n’est pas entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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