Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2507593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 novembre et le 11 novembre 2025, la préfète de l’Aveyron, représentée par Me Faivre-Vilotte demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons du 16 octobre 2025 portant approbation de la révision allégée n° 2 de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- son déféré n’est pas tardif au regard des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant l’approbation de la délibération contestée ;
- elle a informé sans délai le président de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons de l’introduction d’un déféré-suspension en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- une requête au fond a été déposée le 24 octobre 2025 parallèlement à l’introduction de la présente procédure de référé ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée :
- le rapport de présentation de la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal est insincère dans la mesure où il décrit comme étant un projet de construction des constructions déjà existantes ; le rapport de présentation décrit une fausse situation en évoquant la construction future d’habitations légères de loisirs ainsi qu’une extension des constructions existantes ; en l’espèce, le domaine de Baldassé est composé d’un corps de ferme réhabilité à proximité duquel ont été édifiées, sans autorisation d’urbanisme, vingt-cinq habitations légères de loisirs, une salle d’animation baptisée l’Orangeraie ainsi qu’un bâtiment agricole ; ces constructions illégales auraient été réalisées par les précédents propriétaires du domaine entre 2021 et 2022 ; le maire de Saint-Affrique, également président de la communauté de communes ayant approuvé la délibération contestée, ainsi que le directeur général des services, connaissaient, selon divers éléments communiqués par la propriétaire des lieux depuis novembre 2022, la présence de ces constructions dès 2021 ; les incidences notables attendues sur l’environnement n’ont pu être déterminées dans la mesure où le site est déjà anthropisé par des ouvrages illicites ; la dissimulation de la présence d’ouvrages illicites a faussé le diagnostic contenu dans le rapport de présentation et a, de surcroît, entaché la délibération soumise aux élus de la communauté de communes le 13 février 2025 arrêtant le projet de révision allégée n°2 d’un défaut d’information ; ce rapport de présentation n’a pas permis une information complète et transparente des conseillers communautaires ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-34 du code l’urbanisme, dès lors que la procédure de la révision allégée ne pouvait être empruntée ; la délibération litigieuse s’inscrit dans un cadre plus vaste, la communauté de communes ayant décidé de mener de façon concomitante une procédure de modification et douze procédures de révision allégée ; compte tenu des évolutions majeures du document d’urbanisme, le recours à une procédure allégée procède d’une erreur de droit ; la zone Naturelle Unité Touristique Nouvelle (NUTN) créée par la révision litigieuse ne constitue plus une zone naturelle au sens des dispositions des articles R. 151-24 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ; ces procédures n’ont pas, en l’espèce, uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, comme le prévoient les dispositions du 1° de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ; les quatre hypothèses de révision allégée prévues par les dispositions précitées de l’article L. 153-34 étant exclusives, il n’était pas permis, comme cela a été le cas en l’espèce, de recourir à la procédure de révision allégée pour réduire une zone naturelle tout en réduisant une protection édictée en raison de la qualité des sites ; par ailleurs, la procédure de révision allégée litigieuse a eu pour effet de porter atteinte aux orientations du le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en créant une nouvelle unité touristique en dehors du site du Rial, en créant un nouveau complexe hôtelier d’envergure de plusieurs milliers de m² de surface de plancher sur plusieurs hectares, en réduisant le périmètre des zones concernées par la trame verte et bleue, en procédant à l’urbanisation d’un espace naturel protégé et en ayant pour effet de ne pas modérer la consommation d’espace sur le territoire du Saint-Affricain ;
- la délibération contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-15 du code de l’urbanisme, l’instauration d’une unité touristique nouvelle, au cœur de zones classées jusqu’alors Npa et Ntvb, dans un secteur, n’est pas compatible avec la préservation des espaces naturels existants ; l’instauration d’une zone NUTN contrevient également aux principes cardinaux du droit de l’urbanisme prévus par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’approbation de la délibération contestée est entachée d’un détournement de procédure ; l’avis défavorable de l’Etat, reçu par la communauté de communes par courriel le 6 juin 2025 pour une ouverture de l’enquête publique le 10 juin 2025, aurait dû être joint au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; le commissaire-enquêteur n’a pu avoir connaissance de l’ensemble des éléments du dossier ; le site de la communauté de communes ne mentionne pas la séance du 16 octobre 2025 au cours de laquelle a été approuvée la délibération contestée, ce qui a privé le public d’une information utile pour pouvoir y participer ;
- la délibération contestée a été approuvée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue avant que la seconde étude environnementale, sollicitée par la communauté de communes en raison du caractère indigent de la première étude environnementale relevé par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie (MRAe), ne soit réalisée ; la délibération litigieuse ne pouvait ainsi intervenir sans attendre le résultat de cette seconde étude environnementale quand bien même celle-ci serait facultative ;
- les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes, qui ne sont pas membres de son organe délibérant, n’ont pas été destinataires de la note explicative de synthèse relative à l’approbation de la délibération contestée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ; aucun document ne leur a été transmis ; cette note n’a pas non plus été communiquée aux conseillers communautaires en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du même code ; le seul document qui leur a été adressé en amont est le projet de délibération ; il n’est pas établi qu’ils ont été destinataires du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale ;
- la procédure de révision allégée litigieuse ne répond pas à une finalité d’intérêt général ; le projet va profiter uniquement à une clientèle fortunée sans bénéfice collectif notable, outre que la délibération litigieuse a pour effet d’entériner une situation existante et irrégulière ; par ailleurs, la révision du document d’urbanisme a été prise au terme d’un détournement de procédure, dès lors que la délibération a pour objectif de régulariser la présence d’un aménagement touristique déjà construit et en état de fonctionnement et que l’exploitation de ce complexe haut de gamme ne s’effectue pas sous le contrôle d’une collectivité territoriale en vertu des dispositions applicables de l’article L. 342-1 du code du tourisme alors que la procédure d’aménagement litigieuse constitue une opération d’aménagement touristique au sens de ces mêmes dispositions ; l’instauration d’une unité touristique nouvelle n’est pas prévue pour permettre à une société privée de mener comme elle l’entend une activité économique ;
- la délibération contestée approuve une révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal incompatible avec les objectifs fixés par le PADD, ce dernier prévoyant le « développement de projets ponctuels et limités, complémentaires à l’activité agricole et associés aux sièges d’exploitation existants », ce que n’est pas le secteur de taille et capacité d’accueil limité (STECAL) dont la création est prévue ; en outre, l’orientation d’aménagement et de programmation tendant à rendre artificiels 3,5 hectares est en contradiction avec l’objectif n° 3 du PADD ; le PADD indique qu’il est nécessaire de préserver les espaces identifiés par la trame verte et bleue, dont fait partie la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; si le PADD évoque une enveloppe de 70 hectares définie à l’horizon 2030 pour les secteurs de développement urbain, il ne comporte pas d’orientation tendant à permettre la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers dans des secteurs situés en totale discontinuité des secteurs de développement urbain ;
- la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ; l’évolution du plan local d’urbanisme intercommunal avait pour but de régulariser rapidement les constructions illégales du domaine de Baldassé, avant l’échéance des élections municipales, au bénéfice des intérêts privés de ses propriétaires successifs en faisant passer cette évolution pour un projet à venir ; cette régularisation permettrait d’éviter aux précédents propriétaires d’être poursuivis pour la construction illégale des bâtiments et d’éviter à l’acquéreur du domaine revendu en 2022 de se retourner contre eux en actionnant les différents leviers judiciaires, le compromis de vente du domaine contenant une clause suspensive relative à la régularisation des constructions qui aurait été levée au regard des échanges entre le maire et les précédents propriétaires ; ces intérêts privés sont confortés par les nombreux projets mis en œuvre par la commune de Saint-Affrique et la communauté de communes au bénéficie d’entreprises et de sociétés détenues par les précédents propriétaires ; il existe des liens familiaux et commerciaux entre le maire de Saint-Affrique et président de la communauté de communes et les anciens propriétaires du domaine ; elle était tenue de transmettre les éléments sur les liens familiaux et d’associés entretenus par le président de la communauté de communes ; l’exception veritatis prévue par les dispositions de l’article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fait obstacle à la demande de suppression de passages diffamatoires sollicitée par la communauté de communes ;
- la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal porte sur la création d’un STECAL, dont la surface s’étend sur 3,5 hectares avec des constructions et des aménagements répartis sur l’ensemble ; une surface de 8 750 m² serait imperméabilisée ; l’extension n’est pas prévue uniquement à proximité immédiate du corps de ferme comme le révèle l’orientation d’aménagement et de programmation ; le règlement écrit, en autorisant l’édification de constructions neuves, remet en cause le caractère naturel et agricole du secteur et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, représentée par Me Février, conclut au rejet de la demande de suspension, demande au juge des référés de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures adverses, en application de l’article L. 742-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport de présentation de la révision allégée n°2 du plan d’urbanisme intercommunal n’est pas insincère ; si le rapport de présentation n’est pas explicite sur la présence de constructions présentes au sein du domaine Baldassé, il ne pouvait pas considérer ces constructions comme juridiquement existantes dès lors qu’elles ont effectivement été réalisées sans autorisation ; la consistance de ce domaine est bien connue et le caractère existant en fait des constructions envisagées a été débattu au sein de l’organe délibérant ;
- la délibération contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ; l’existence d’une pluralité de procédures d’évolution concomitantes, prévue par l’article L. 153-35 du code de l’urbanisme, n’est pas en elle-même illégale ; l’Etat ne démontre pas en quoi les différentes procédures d’évolution du document local d’urbanisme, même cumulées, affecteraient de manière significative les possibilités de construction à l’échelle du plan et viendraient ainsi affecter l’économie générale du plan local d’urbanisme intercommunal et les orientations définies par le PADD ; la révision allégée n°2 ne modifie pas le classement en zone naturelle des terrains d’assiette et se borne à permettre la réalisation de constructions, à hauteur de 2 355 m² de surface de plancher sur une superficie de 2,4 hectares, sur les 3,5 hectares couverts par l’orientation d’aménagement et de programmation, dont 1,04 hectares ont une vocation naturelle devant être préservée ; par ailleurs, la procédure de révision allégée n°2 ne vise pas plusieurs des objectifs visés par l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme mais se borne à réduire une protection au sens du 3° de cet article ; par ailleurs, la procédure de révision allégée litigieuse n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux orientations du PADD, qui prévoit bien de conforter les structures d’hébergement et de loisirs actuelles tout en autorisant le développement de projets ponctuel et limités, complémentaires à l’activité agricole et associés aux sièges d’exploitation existants et offrant hébergements et activités au sein de la campagne ; s’il est exact que le projet aboutit à la réduction de 6 000 m² de la zone naturelle protégée au titre de la trame verte et bleue, cette dernière porte sur un ensemble de 3 428,2 hectares après révision ; l’analyse écologique du site et la rapport de présentation montrent que les enjeux environnementaux de cette partie limitée du site tiennent à la préservation des boisements, haires et murets non affectés par le projet ; l’analyse des consommations d’espaces menées par le projet de présentation ne démontre aucune incompatibilité avec les objectifs de limitation de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers contenus dans le PADD, cet objectif étant fixé à 70 hectares jusqu’en 2030, et le plan local d’urbanisme n’ayant prévu de possibilités d’extension par consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’à hauteur de 61 hectares ;
- la délibération contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; la convocation à la séance au cours de laquelle cette délibération a été approuvée a été affichée régulièrement comme l’atteste le président de la communauté de communes ; cette délibération ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales ; si la convocation adressée aux conseillers communautaires ne contenait pas la note visée par l’article L. 2121-13 du code précité, ces conseillers ont été destinataires, dans le délai légal, de l’ensemble des documents concernant la révision simplifiée n°2, notamment le rapport de présentation et l’évaluation environnementale, et le projet détaillé de délibération d’approbation de ce projet ; enfin, les conseillers communautaires avaient déjà été informés de ce projet, notamment lors du bilan de la concertation et lors de l’arrêt du projet de révision par la délibération du 13 février 2025 ;
- la délibération contestée ne méconnait pas les règles de l’enquête publique, faute d’annexion au dossier d’enquête publique d’un avis émis par les services de l’Etat postérieurement au début de l’enquête ; la procédure de révision simplifiée ne prévoit pas l’émission par l’Etat d’un avis, dès lors qu’il participe à l’examen conjoint prévu par l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ; l’avis émis n’est pas un avis rendu obligatoire en vertu d’un texte législatif ou réglementaire au sens de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; enfin, cet avis se borne à renouveler la position de l’Etat figurant déjà dans le procès-verbal d’examen conjoint ;
- la délibération contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ; alors que le vice allégué n’a aucune influence sur les conditions d’adoption de cette délibération par les conseillers communautaires, qui ont reçu l’information nécessaire à l’exercice de leurs compétences, la convocation à la séance au cours de laquelle elle a été approuvée a bien été envoyée à l’ensemble des membres des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes le 9 octobre 2025 ;
- la délibération contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir ; la situation familiale du président de la communauté de communes est sans lien avec l’objet de la procédure d’évolution du document local d’urbanisme ; l’ancien propriétaire du domaine de Baldassé, qui est l’ancien mari de l’actuelle épouse du président de la communauté de communes, a cédé ce domaine en 2022 et n’est donc en rien bénéficiaire des nouvelles dispositions permettant la régularisation des constructions existantes ; une éventuelle régularisation n’effacerait en rien l’infraction pénale qu’il aurait commise ; il y a lieu de solliciter la suppression des passages de la requête relatifs au détournement de pouvoir comme le permet l’article L. 742-1 du code de justice administrative ; enfin, il existe un intérêt général à conforter sur le territoire une offre d’hébergement touristique haut de gamme très peu représentée ; le caractère déficitaire de cette offre ressort très clairement du diagnostic réalisé par Aveyron Tourisme ; l’ouverture à l’urbanisation du domaine de Baldassé permet de combler ce manque ; la délibération attaquée permet de conforter l’offre économique du territoire, ce qui correspond à un enjeu identifié du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- la délibération contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ; le secteur délimité par la délibération attaquée couvre 3,5 hectares, dont 1,04 hectares ont une vocation naturelle devant être préservée ; la réalisation de 2 355 m² de surface de plancher, en deux phases, est très limitée ; par ailleurs, s’agissant de la création d’une unité touristique nouvelle dans une commune classée en zone de montagne, seules les dispositions de l’article R. 122-9 du code de l’urbanisme sont applicables, et non celles, invoqués par la préfète, de l’article L. 151-3 du même code ; enfin, la seule circonstance que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ait rendu un avis défavorable n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée :
- la révision allégée approuvée par la délibération litigieuse est cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable ; la délibération contestée correspond bien à l’objectif général prévu par le PADD de conforter les structures d’hébergement actuelles et ne relève pas de l’objectif de développement de projets ponctuels et limités, complémentaires à l’activité agricole ; au regard de l’ampleur limitée du projet, il n’y a pas d’incohérence entre la délibération attaquée et les dispositions du PADD du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- la procédure de révision allégée litigieuse répond à une finalité d’intérêt général, la nécessité de conforter l’offre d’hébergement touristique relevant d’une telle finalité et le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal n’étant pas, à proprement parler, un territoire d’un dynamisme économique remarquable ; le fait qu’une décision administrative profite à un intérêt privé n’est pas exclusif de la reconnaissance d’une finalité d’intérêt général ; par ailleurs, la création d’une unité touristique nouvelle n’est tenue de respecter les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme que dans le seul cas où est prévue une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors qu’en l’espèce l’opération envisagée dans le cadre de la révision simplifiée est une opération de construction et non une opération d’aménagement, le projet ne présentant pas une certaine ampleur et ne nécessitant pas des travaux d’équipement importants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant la préfète de l’Aveyron, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures,
- et les observations de Me Février, représentant la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, qui a repris, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Aveyron demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons du 16 octobre 2025 portant approbation de la révision allégée n° 2 de son plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.…) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la préfète de l’Aveyron ne parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, al. 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
5. Le passage dont la suppression est demandée par la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré de la préfète de l’Aveyron est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons au titre des articles L. 742-1 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Aveyron et à la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons.
Fait à Toulouse le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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