Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 mars 2025, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Berthaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder un titre de séjour dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement du signalement du requérant, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de droit :
* le préfet ne peut pas exiger une exclusivité des liens familiaux en France ;
* sa situation n’entre pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : bien qu’entré irrégulièrement en 1995, il a par la suite été régularisé et s’est donc maintenu jusqu’en 2020 de manière régulière ;
* il n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour et le retrait de son titre de séjour en 2020 a déjà donné lieu à une précédente décision d’éloignement du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 1er octobre 2024 ;
* il n’entre pas dans le 4° de l’article L. 611-1 dès lors que si le statut de réfugié lui a été retiré, la qualité de réfugié lui a été maintenue ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève.
Sur l’interdiction de retour d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Berthaut, qui abandonne les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et le moyen tiré du vice d’incompétence et développe les moyens exposés dans les écritures.
— et les explications de M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun tiré du défaut de motivation :
1. Outre les textes dont il fait application, le préfet rappelle dans l’arrêté contesté que M. B, né en 1984, a déclaré sans le justifier être entrée en France en 1995. Il a obtenu le statut de réfugié en janvier 2002 et une carte de résident, qui lui a été retiré le 18 avril 2017 au motif d’une menace grave à l’ordre public. Le préfet précise que le 26 mars 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré son statut de réfugié et que depuis, M. B réside irrégulièrement en France. Il ajouté que M. B ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, que s’il déclare être père de trois enfants âgés de 16, 13 et 10 ans et issus d’une relation avec une ressortissante française, il ne contribue pas à leur entretien et leur éducation. Le préfet ajoute que M. B est très défavorablement connu des services de police et vise les déclarations de l’intéressé lors de son audition en garde à vue par la gendarmerie nationale le 4 mars 2025 où l’intéressé a déclaré est connu pour des faits de vol, de violences, outrage, rébellion et avoir été incarcéré aux Beaumettes, à Evreux et à Fleury, sa plus longue peine ayant été de quatre années d’emprisonnement. L’arrêté mentionne ainsi les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante dont le préfet avait connaissance fondant l’arrêté attaqué. Cette décision n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. M. B n’ayant pas sollicité de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
3. Il ressort de la motivation exposée au point 1 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la délivrance et le renouvellement de titres de séjour, est inopérant à l’égard d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 mars 2020 devenue définitive, le directeur de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B en raison de la menace grave et actuelle qu’il représente pour la société. M. B entre ainsi dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris une mesure d’éloignement sur le même motif le 1er octobre 2024 est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
7. Si M. B soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en fondant également l’obligation de quitter le territoire français sur les 1° et 4° de l’article L. 611-1, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul 3° de cet article.
8. Il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait opposé une condition tenant à « l’exclusivité des liens familiaux en France de M. B pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire » français litigieuse.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Si M. B déclare être en arrivé en France en 1994 ou 1995, son entrée n’est justifiée qu’à partir de 2001 lorsqu’il a sollicité l’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au cours de son séjour en France, M. B a fait l’objet de multiples condamnations pénales qui ont conduit, en raison de la menace à l’ordre public que présentait son comportement, au retrait, par le préfet de la Seine-Maritime le 18 avril 2017, de sa carte de résident et, ainsi qu’il a été exposé, du retrait de son statut de réfugié par l’OFPRA, le 26 mars 2020. En outre, si M. B déclare être père de trois enfants âgés de 16, 13 et 10 ans nés d’une relation avec une ressortissante française, il ne vit plus en couple et ne contribue pas à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Enfin, M. B ne fait preuve d’aucune insertion dans la société française. Par suite, et alors même que ses parents et ses frères et sœurs résident en France et que l’état de santé de sa mère serait précaire, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France, il ne démontre pas disposer d’un droit au séjour en France au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Il ressort de la motivation exposée au point 1 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d’un document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet du Calvados, qui n’est pas tenu de prendre en compte, pour l’application des dispositions précitées, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui octroyer un délai départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 26 mars 2020 que vise le préfet du Calvados dans son arrêté, mentionne que M. B a été reconnu réfugié le 18 novembre 1999 et maintenu à sa majorité sous protection en application du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal. Le préfet doit donc être regardé comme ayant apprécié le risque pour M. B de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination en tenant compte de son statut de réfugié. Le moyen tiré du défaut d’un examen personnel de la situation de M. B doit, dès lors, être écarté.
18. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
19. M. B n’apporte aucun élément, de nature à établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires, à l’article L.721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une année :
20. Il ressort du procès-verbal établi à son issue, que lors de son audition par la gendarmerie nationale le 4 mars 2025, M. B a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation administrative. En outre, il n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. Il ressort de la motivation exposée au point 1 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
22. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
24. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, la situation familiale de M. B ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
25. Si M. B est présent en France depuis de nombreuses années, il a un passé délictuel conséquent et n’a fait preuve d’aucune insertion en France. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas fait d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Décision communiquée aux parties le 12 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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