Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2602961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 4 avril 2026, M. AG… J… demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme AC… E… aux élections municipales de la commune de Bonningues-lès-Ardres qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que Mme E… est inéligible au motif qu’elle est agent salariée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, M. AH… O…, conclut au rejet de la protestation de M. J….
Il fait valoir que Mme E… a présenté sa démission de son poste de vacataire en renfort au service de la cantine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. R… I… conclut au rejet de la protestation de M. J….
Il fait valoir que le grief soulevé par M. J… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, M. M. X… U… conclut au rejet de la protestation de M. J….
Il fait valoir que le grief soulevé par M. J… n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de M. J….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Bonningues-lès-Ardres (62), la liste « Bonningues ensemble » seule à se présenter aux suffrages des électeurs et conduite par M. O…, maire sortant, a obtenu au premier tour du scrutin 273 voix, et s’est vue attribuer la totalité des sièges à pourvoir. Par la protestation visée ci-dessus, M. J… demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme AC… E… en qualité de conseillère municipale.
Aux termes de l’article L.231 du code électoral : « (…) / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du maire de Bonningues-lès-Ardres du 1er septembre 2025, Mme AC… E… a été recrutée en qualité de vacataire pour renforcer le personnel de cantine pour la période du 1er septembre 2025 au 3 juillet 2026, son temps de travail étant fixé à 2h30 par jour avec possibilité d’accomplir des heures complémentaires. Une telle activité, alors même qu’elle est exercée à temps partiel, ne peut constituer une activité saisonnière ou occasionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral. Dans ces conditions, Mme E… doit être regardée, à la date du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Bonningues-lès-Ardres, comme un agent salarié de la commune inéligible en application des dispositions de l’article L. 231 du code électoral. La circonstance que l’intéressée a présenté sa démission par courrier du 24 mars 2026, soit postérieurement à la proclamation des résultats du premier tour de scrutin, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées du code électoral. Il s’ensuit que le protestataire est fondé à demander l’annulation de son élection.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) ».
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de proclamer élue en tant que conseillère municipale de Bonningues-lès-Ardres, Mme AB… Z…, candidate venant sur la liste « Bonningues ensemble » immédiatement après le dernier élu.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme AC… E… en qualité de conseillère municipale de la commune, et de proclamer élue, en cette même qualité, Mme AB… Z…, seizième candidate de la liste conduite par M. O… et de rectifier le procès-verbal des opérations électorales de la commune de Bonningues-lès-Ardres en conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… en qualité de conseillère municipale est annulée.
Article 2 : Mme AB… Z… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale.
Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Bonningues-Lès-Ardres est rectifié en tant qu’il n’est pas conforme aux articles premier et deux du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AG… J…, à M. AI… O…, à Mme AC… E…, à Mme V… M…, à M. R… AJ… I…, à Mme Y… N…, à M. X… U…, à M. C… AA…, à Mme G… P…, à M. AD… AF…, à Mme K… Q…, à M. T… S…, à Mme A… H…, à M. D… W…, à Mme AE… B…, à M. L… F… et à Mme AB… Z….
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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