Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses qualifications ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision viole le principe de présomption d’innocence ;
* le président du conseil départemental de la Mayenne lui impute de manière erronée des faits relatifs à une personne morale, ce qui est constitutif d’une erreur de droit ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Mayenne
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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