Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 31 mars 2023, n° 2201453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité, référencée IM3 002, d’un montant de 188,43 euros .
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors que l’indu en litige provient d’une erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles ;
— son quotient familial d’un montant de 606 euros et sa situation personnelle ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête .
Elle fait valoir que :
— M. A ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi dès lors qu’il a omis de déclarer le changement de sa situation professionnelle depuis le 23 janvier 2020, et les revenus perçus en 2020 ;
— M. A qui dispose d’une capacité de remboursement de 771 euros, n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à M. A un indu de prime d’activité, référencé IM3 002, d’un montant de 188,43 euros pour la période courant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Par une décision du 17 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de l’indu précité. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la remise totale de l’indu en litige.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R.846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5.Il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations trimestrielles de ressources souscrites par M. A et de la fiche d’information de la caisse d’allocations familiales du Var relative aux indemnités journalières perçues par ce dernier, que l’intéressé a minoré, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, les indemnités journalières versées par la CPAM du Var, notamment pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de septembre 2021 au moins. Ainsi, l’indu de prime d’acticité trouve sa cause dans une série d’omissions déclaratives de l’intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article R.846-5 du code de la sécurité sociale.
6. Si M. A ne conteste pas les différentes minorations et l’absence de déclaration de changement de situation professionnelle, il fait valoir qu’elles proviennent d’une erreur qu’il aurait commise. Toutefois, il se borne à se prévaloir d’une telle erreur, sans apporter aucun élément qui permettraient, le cas échéant, de l’expliquer. Eu égard à la nature des ressources ainsi omises, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient notamment expressément l’obligation de déclarer les indemnités journalières et comporte notamment une case « indemnités journalières de maternité, paternité, adoption », et à la réitération des omissions déclaratives pendant plus d’un an, M. A ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu’il était tenu de déclarer l’intégralité des indemnités journalières qu’il a perçues. Par suite, en vertu des dispositions précitées au point 2 de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, M. A ne peut prétendre à la remise gracieuse de cette dette, quelle que soit sa situation financière au jour du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie du présent jugement en sera adressée pour information à la Caisse d’allocations familiales du Var et au Préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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