Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2402438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, le 9 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 avril 2024 en contestation de la décision du 9 février 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 1) d’un montant de 515,18 euros, de RSA majoré (INL 1) d’un montant de 26 006,44 euros, d’allocation de logement familiale (IM4 1) d’un montant de 8 448 euros ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 1) d’un montant de 910,12 euros, ensemble la décision lui notifiant ses dettes en date du 9 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
- la caisse d’allocations familiales du Var a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle vivait maritalement avec M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var agissant pour le compte du conseil départemental du Var, en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 10 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Mme C… pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement familiale. Suite au contrôle de sa situation, une notification de dette lui a été adressée le 9 février 2024, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 d’un montant de 515,18 euros, un indu de RSA majoré pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024 d’un montant de 26 006,44 euros, un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024 d’un montant de 8 448 euros ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 910,12 euros pour les mois de décembre 2021, 2022 et 2023. Le 5 avril 2024, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de ces indus de RSA et d’allocation de logement familiale et un recours gracieux dirigé contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ses recours administratifs ainsi que celle du 9 février 2024 lui ayant notifié ces indus.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les indus de RSA, de RSA majoré et d’allocation de logement familiale :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En outre, lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de l’instruction que, par trois décisions datées du 14 juin 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par la requérante en contestation des indus de RSA, de RSA majoré et d’allocation de logement familiale. Dans ces conditions, les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var se sont substituées à la décision implicite de rejet contestée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet présentées par la requérante doivent être regardées comme uniquement dirigées contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 14 juin 2024. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision de notification d’indus sont inopérants.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
5. Aucun texte n’impose que la contestation d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année soit précédée d’un recours préalable obligatoire comme en matière de RSA et de prime d’activité. En revanche, il est loisible à l’intéressé de présenter un recours gracieux contre l’indu en cause et un recours contentieux, consécutif au rejet d’un recours gracieux, doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 9 février 2024 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, ainsi que la décision du 14 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. En premier lieu, d’une part, il résulte du courrier du 9 février 2024 par lequel la caisse d’allocations familiales du Var a, notamment, notifié à Mme B… une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année que le contrôleur assermenté de la CAF du Var, suite à son contrôle, a constaté que la requérante vivait en couple depuis le 7 août 2019 et qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus perçus. La notification de dette du 9 février 224 précité fait référence aux décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 applicables à la situation de la requérante. D’autre part, les décisions du 14 juin 2024 qui confirment les dettes d’allocation de logement familiale, de RSA et RSA majoré font référence au constat, par l’agent assermenté chargé du contrôle, de l’existence d’une vie de couple et de revenus non déclarés comme étant à l’origine des indus mis à la charge de la requérante. A cet égard, les décisions se réfèrent aux articles L. 823-1 et R. 822-2 à R. 822-4 du code de la construction pour la dette d’allocation de logement familiale ainsi qu’aux articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-9 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles pour les dettes de RSA et RSA majorés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ne comportent aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ces décisions.
9. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
10. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
11. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. D’une part, Mme B… a été informée de l’exercice du droit de communication par un courriel de la caisse d’allocations familiales du 12 septembre 2023 lui indiquant avoir exercé ce droit auprès de l’inspection académique de Nice, de ses établissements bancaires et de ceux de M. D…. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour retenir une absence de déclaration de sommes perçues par Mme B… et de l’existence d’une situation de concubinage avec M. D…, le service s’est fondé sur les relevés bancaires de l’intéressée, des justificatifs de scolarité, avis d’imposition et de taxe d’habitation et documents de liaison avec la caisse primaire d’assurance maladie, éléments nécessairement connus de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut d’information relative aux pièces obtenues par le droit de communication doit être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-4 dudit code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) ». L’article L. 822-1 du code précité : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 de ce code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du code précité : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de l’aide sociale de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
16. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B… résultent de l’absence de déclaration de certaines ressources, ce qui n’est pas contesté par la requérante, ainsi que de la prise en compte d’une situation de concubinage avec M. D…. Il résulte à cet égard du rapport d’enquête établi le 27 septembre 2023, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le nom de M. D… est accolé à celui de Mme B… sur la boîte aux lettres de la requérante. Une adresse commune est mentionnée sur les actes de naissances de leurs enfants nés en 2021 ainsi qu’aux services administratifs. Une enquête de voisinage atteste de ce que M. D… et Mme B… résident ensemble. Il résulte également du rapport d’enquête que Mme B… a reconnu vivre en couple avec M. D… depuis le 7 août 2019. En outre, la référence à leur relation sur le réseau social Facebook et l’étude de leurs comptes bancaires permet d’inférer que M. D… réside effectivement dans le même logement que Mme B… et non aux adresses qu’il a successivement déclarées à la caisse d’allocations familiales du Var et qu’ils entretiennent, tous deux, une relation de couple. Si la requérante produit des attestations de témoins pour justifier l’absence de vie commune, ces dernières ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’agent de contrôle assermenté. Dans ces conditions, le bien-fondé des indus de RSA, de RSA majoré et d’allocation de logement familiale n’est pas valablement remis en cause par la requérante.
17. En quatrième et dernier lieu, les décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 et n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 prévoient qu’une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant.
18. Il résulte de l’instruction que la récupération des aides exceptionnelles de fin d’année indûment versées en décembre 2021 et décembre 2022 et décembre 2023 se fonde sur le motif tiré de ce qu’en raison de la prise en compte des ressources du foyer non déclarées et de la situation de concubinage de M. D… et Mme B… sur les périodes en litige, Mme B… n’avait plus droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Pour ce motif, eu égard à ce qui a été exposé précédemment au point 16, la caisse d’allocations familiales du Var était fondée à poursuivre la récupération de ces aides indûment versées à Mme B…. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2024 lui notifiant ces indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, ensemble la décision du 14 juin 2024 confirmant cet indu sur recours gracieux, ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement de la somme que Mme B… demande sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Var et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au département du Var et ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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