Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 3 mai 2024, n° 2401081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 14 avril 2024, M. A D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfecture ait à nouveau statué sur son cas, ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des risques de torture en cas de retour en Turquie, son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces en date du 10 avril 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
— les observations de Me Lestrade, représentant M. D,
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue turque ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né en 1981, déclare être entrée en France le 2 juin 2023, en vue de déposer une demande d’asile. Le 15 novembre 2012, il a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juillet 2013, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 28 janvier 2014. Sa demande de réexamen, déposée le 20 juin 2023, dans le cadre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par l’OFPRA le 14 août 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’exécution de la mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés, disposait, en vertu de l’arrêté 2024-035 du 11 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes publié au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 du même jour, d’une délégation régulière pour signer l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que si M. D indique qu’il serait entré en France le 2 juin 2023, il a cependant indiqué aussi que son entrée en France remontait en fait au 28 septembre 2012, et qu’il a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juillet 2013, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 28 janvier 2014, et que sa demande de réexamen, déposée le 20 juin 2023, dans le cadre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par l’OFPRA le 14 août 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2023. L’arrêté attaqué précise encore que M. D a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès des autorités turques le 1er mars 2022, et que, dans ces conditions, il ne justifie pas d’une présence habituelle et continue en France depuis plus de dix années. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Si M. D soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Au demeurant, et alors même qu’il se prévaut d’un jugement d’une juridiction pénale turque, du 23 décembre 2020, le condamnant à une peine de prison, le requérant ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de l’OFPRA, de la CNDA ou même encore de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare, sans en justifier, être entré en France le 2 juin 2023 et s’y être maintenu depuis cette date. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière en France et n’allègue pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors notamment qu’il a déclaré à l’audience, qu’il a encore plusieurs frères et sœurs en Turquie. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. D, dont la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA le 14 août 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2023, soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions policières, notamment en raison d’un jugement d’un tribunal judiciaire d’Istanbul, qu’il produit au débat, l’inculpant pour des faits d’appartenance à une organisation terroriste armée en raison de ce qu’il détient un compte bancaire au sein de la banque Bank Asya considérée par les autorités turques comme participant au financement de mouvements kurdes. En outre, il affirme sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, sur la base de rapports d’organisations gouvernementales, que les conditions de détention en Turquie peuvent s’apparenter à des traitements inhumains et dégradants pour les personnes entretenant un lien présumé avec l’organisation PKK comme en atteste notamment l’extrait de la fiche pays rédigée par l’OFPRA, dès 2017, et intitulée « la confrérie Hizmet de Fetullah Güllen – aussi désignée comme Fetullahci et FETÖ – et les poursuites engagées contre ce mouvement ». M. D a également fait état, au cours de l’audience publique, des brimades auxquelles il a été soumis dans son pays d’origine, à l’occasion d’un contrôle judiciaire dont il a fait l’objet sur la seule incrimination de son lien présumé avec les combattants kurdes. Dans ces conditions, il existe des motifs sérieux de croire, dans les circonstances particulières de l’espèce, que M. D encourrait, dans son pays, un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
13. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2024 uniquement en ce qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, n’implique, alors même qu’il prononce par ailleurs l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, aucune mesure particulière d’exécution. Il appartient seulement au préfet des Alpes-Maritimes, s’il s’y croit fondé, de prendre un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi de M. D. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2024 est annulé en tant uniquement qu’il fixe le pays de destination vers lequel M. D est renvoyé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lestrade.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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