Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 2 février 2026, Mme B…, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025, notifié le 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile selon la procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’intéressée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur de fait, car l’attestation de demandeur d’asile mentionne que ses deux enfants sont nés en Côte d’Ivoire alors qu’ils sont nés en Italie et que l’arrêté est muet sur la situation de l’état de santé et du handicap de son fils A… D… ;
Le préfet a méconnu l’article 17 du règlement (U4E) n°604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa situation médicale et sa vulnérabilité ; car son fils ne peut pas bénéficier de la même prise en charge en Italie qu’en France, qu’elle devait effectuer des démarches administratives pour obtenir la prise en charge de son fils handicapé et qu’elle n’y disposait pas d’un hébergement fixe ;
Le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Yvelines n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit le dossier de l’intéressée le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 16 décembre 2025.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme E… ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui s’en rapporte aux pièces du dossier ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne né le 2 avril 1987 à Gnaboya (Côte d’Ivoire) a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 3 octobre 2025, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B… avaient été relevées le 15 décembre 2016 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 13 octobre 2025 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme B… ont accepté la requête du préfet le 22 octobre 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions sur l’état de santé d’un des enfants de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, et la circonstance que l’attestation de demande d’asile comporte une erreur dans le lieu de naissance des enfants de Mme B…, en Italie et non en Côte d’Ivoire, à la supposer due aux services de la préfecture – la fiche d’inscription scolaire de l’enfant Junior mentionnant également Abidjan comme lieu de naissance-, étant sans influence sur la décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Italie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d’entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l’État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l’état de santé du demandeur d’asile seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s’apercevraient que l’état de santé du demandeur d’asile ne devait pas s’améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver son état, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’Italie, Etat membre de l’Union européenne, a accepté de reprendre en charge Mme B… et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Mme B…, qui se borne à faire valoir qu’elle ne bénéficiait pas d’un hébergement fixe en Italie et qu’elle devait effectuer des démarches administratives pour obtenir la prise en charge de son fils handicapé, laquelle n’est d’ailleurs pas équivalente à celle dont il bénéficie en France, n’établit pas y avoir été maltraitée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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