Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2302784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C… B… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français prononcé à son encontre le 30 août 2017 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 4 septembre 2025, M. A…, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) ».
L’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En l’espèce, M. A… demande d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français prononcé à son encontre le 30 août 2017. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 septembre 2025 de la présidente de la formation de jugement dont il a accusé réception le 7 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…
D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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