Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A D représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile, et ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels elle devrait se présenter en cas d’exercice de cette faculté ;
— il n’a pas été informé de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d’acceptation des autorités espagnoles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— il n’est pas possible de s’assurer qu’il a reçu toute l’information requise quant à l’application du règlement du 26 juin 2013, notamment par la remise des deux brochures figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article
29 paragraphe 1° du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 25 paragraphe 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert en empreintes digitales ;
— il méconnaît l’article 4-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que les informations sur la procédure lui ont été fournies dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet n’a pas tenu compte des observations qu’il a présentées ;
— la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
— les raisons pour lesquelles le transfert a été décidé ne sont pas explicitées ;
— le préfet n’établit pas que l’Espagne aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Barbot-Lafitte, substituant Me Laspalles, représentant M. D,
— les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 20 mars 1994 à Riyadh (Mauritanie), déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 2024. Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 26 novembre 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’un visa lui avait été délivré par les autorités espagnoles le 11 septembre 2024. Le 5 février 2025, les autorités espagnoles, saisies le 4 décembre 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013, ont été destinataires d’un constat d’accord implicite, sur la base de l’article 22.7 du règlement précité. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités espagnoles au regard de ce règlement, et notamment la délivrance à l’intéressé d’un visa espagnol le 11 septembre 2024, la saisine des autorités espagnoles le 4 décembre 2024 et le constat de leur accord implicite le 5 février 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Si le requérant soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 26 novembre 2024 conduit par un agent habilité de la préfecture de la
Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013
: « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre contre signature le 26 novembre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée
« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures ont été remises à l’intéressée en français et les informations qu’elles comprennent ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète agrémenté en langue soussou, langue que le requérant a déclaré comprendre. Dès lors, M. D, qui n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
12. M. D se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, ni qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressé et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. D aux autorités espagnoles sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
15. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 4 décembre 2024, une demande de prise en charge aux autorités espagnoles via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 12.4 (UE) n°604/2013. En outre, le préfet établit avoir fait le constat le 5 février 2025, d’un accord implicite de reprise en charge de la part des autorités espagnoles, sur le fondement de l’article 22.7 du même règlement. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve ni de la saisine des autorités espagnoles aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
16. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
17. Si M. D fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, l’intéressé ne fait ni état d’un lien ou d’une quelconque attache sur le territoire français, ni d’une particulière vulnérabilité, susceptibles d’établir un motif légitime de mise en œuvre de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne, portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Laspalles, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502254
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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