Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2503078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 12 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions prises par France Travail relatives au calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ».
3. Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été privée d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête relative au calcul de ses droits à l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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