Annulation 12 février 2025
Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2025, n° 2505050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2025, N° 2501016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir de manière rétroactive, depuis décembre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui attribuer, dans l’attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’ensemble dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en l’absence d’information préalable, il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites, tel que prévu à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, du fait de l’interruption de plein droit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors de son transfert vers l’Allemagne le 31 mai 2024, il ne pouvait y être mis fin ; en tout état de cause, le motif de la décision attaquée ne figure pas à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette même décision ne procède pas d’un examen sérieux de la situation de vulnérabilité de M. A ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation de vulnérabilité de M. A et constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il peut être procédé à une substitution de base légale, dès lors que la décision attaquée peut également être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième d’asile de M. A, enregistrée en procédure Dublin est réputée être une demande de réexamen ; il demande que ces dispositions soient substituées à celles dont il a été fait application ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dahani, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été adressée par M. A, enregistrée le 9 avril 2025, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 août 1985, a, le 19 février 2024, présenté une première demande d’asile, et a été placé en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. L’intéressé a été transféré aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile le 31 mai 2024. M. A est toutefois revenu en France et, du fait sa nouvelle demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2024, a été placé en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 8 janvier 2025, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2501016 du 12 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint l’OFII a procédé à un réexamen de la situation de M. A. Par une décision du 13 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 de ce même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
3. Si M. A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées le 19 février 2024, l’interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l’Allemagne le 31 mai 2024, en application des dispositions de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil auraient été accordées à M. A à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 16 décembre 2024, à son retour en France. Au demeurant, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités allemandes n’entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités justifiant qu’il puisse être légalement mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, en l’absence d’octroi de ces conditions matérielles d’accueil, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. En conséquence, la décision de l’OFII, qui ne peut être regardée que comme un refus d’accorder le bénéfice de ces conditions et non comme une décision de cessation de leur attribution, ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Néanmoins, pour établir que la décision attaquée est légalement fondée, l’OFII se prévaut, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A, des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 dont il demande qu’elles soient substituées à celles dont il a été fait application.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. A l’appui de sa demande de substitution de base légale, l’OFII fait valoir qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure Dublin est une demande d’asile de réexamen.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-42 du même code » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Or, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision définitive aurait été prise concernant la demande d’asile présentée par M. A, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale demandée par l’OFII.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1200 euros à verser à Me Dahani, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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