Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Seck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Le 18 décembre 2024, après son interpellation suite à un contrôle routier et après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictées par le préfet de la Somme. Le 2 janvier 2026, après avoir constaté qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025 publié le même jour au recueil n° 284 des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet, directeur de cabinet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de détention d’un document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré un domicile dans l’arrondissement de Lille et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’affirmer M. B…, qui ne fait état d’aucune incompatibilité entre les obligations de présentation mises à sa charge et ses activités, à un examen réel et sérieux de son dossier. A cet égard, est sans incidence la seule circonstance que la société qui l’employait, et dont il se déclare toujours salarié, ait son siège à Paris, puisqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les chantiers qui lui sont confiés seraient situés hors de l’arrondissement de Lille où il est autorisé à se déplacer.
En quatrième lieu, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008, qui ne sont étayés par aucun élément de fait et ne comportent aucune précision en droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2020, à l’âge de 32 ans. Il n’établit toutefois pas y résider continûment depuis lors notamment durant l’année 2020 et les 6 premiers mois de l’année 2024. En l’état de l’instruction, il doit donc être regardé comme ne séjournant en France que depuis le 1er juin 2024, soit depuis un peu plus d’un an et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, les membres de sa famille, selon ses déclarations en audition, résidant en Tunisie. S’il établit avoir travaillé en qualité de technicien en fibres optiques, en dernier lieu, à compter du 12 septembre 2025 pour la société MMA Connecting, il n’établit pas que cette activité aurait perduré après le mois de novembre 2025, date de la dernière fiche de paie produite. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourra pas retrouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il dispose en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Armentières, dans l’arrondissement de Lille, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation la décision du 2 janvier 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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