Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… E… et M. B… C… demandent au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Var et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils, A… ;
2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’Education nationale du Var l’affection d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire ;
3°) d’affecter cette aide humaine dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
- l’absence d’une aide humaine à temps plein pour A… remet en cause son droit à l’éducation ;
-
cette absence d’aide lui cause un préjudice grave et immédiat, l’empêchant notamment d’avoir accès à une scolarité effective ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
Mme E… et M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Var l’affection d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire pour leur fils, A…. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’exécution de mesures définitives. Or compte tenu de la demande, l’affectation d’une aide humaine à temps plein présente nécessairement un caractère définitif. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et M. B… C….
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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