Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C A représenté par la Selarl Grimaldi et associés demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au CCAS de la commune de Sisteron de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen complet de la situation administrative de M. A, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 4 octobre 2024, devenu définitif ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Sisteron le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation est constituée par la précarité financière et morale de la situation sur laquelle il attend que l’administration prenne une position depuis 8 ans ;
— la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’assurer l’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel qui est compétente pour y procéder elle-même sur le fondement de l’article L. 911-4. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-3 l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 octobre 2024 ne peut qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Conclusion ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Conseil municipal ·
- Trafic ·
- Tribunaux administratifs
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Plein emploi ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Soutenir ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Torture ·
- Faim ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Accès aux soins ·
- Ordre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Service de renseignements ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Outre-mer ·
- Acte ·
- Thèse ·
- République ·
- Contrôle administratif ·
- École
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Ville ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Aide à domicile ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.