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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 2 août 2024, n° 2410233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. D A F, représenté par Me Belmokhtar substitué par Me Lastelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse ;
— l’arrêté attaqué a été rendu en l’absence totale de procédure contradictoire ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
— les observations de Me Lastelle, représentant M. A F, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, qui lui a été notifié le 28 juin suivant, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. A F une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune du Blanc-Mesnil (93) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 9 heures 30, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de confirmer et de justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. M. A F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). « . Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à
L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée ".
3. Aux termes de l’article L. 228-6 du même code : « Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. A l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 24 juin 2024 que celui-ci vise les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et mentionne les circonstances de fait qui ont conduit le ministre de l’intérieur et des outre-mer à estimer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A F constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’il doit être regardé comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ainsi que les circonstances de fait ayant conduit ladite autorité à considérer que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les pièces ayant conduit le ministre à prendre l’arrêté attaqué auraient dû lui être communiquées préalablement. A surplus, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A F a été informé qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales dans un délai de huit jours, en application des dispositions citées au point 3 de l’article L. 228-6 du code de sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 13 juin 2024, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu’était envisagée l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. A F. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d’information préalable de ces autorités, l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de procédure précitées des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure précitées et serait ainsi entaché d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. Pour estimer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A F constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que l’intéressé doit être regardé comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre s’est fondé sur les circonstances que le requérant, professeur et directeur d’une école élémentaire publique au Blanc-Mesnil (93), a été signalé en 2019 par plusieurs habitants de la commune et des parents d’élèves de l’école primaire pour son comportement prosélyte, que suite à ces signalements, il a été auditionné par l’inspection zonale de l’éducation nationale le 19 janvier 2019 qui a, par ailleurs, constaté son refus de contact physique avec les femmes et qu’il présentait des signes physiques caractéristiques d’une pratique religieuse rigoriste, que le 29 mars 2023 lors d’une formation obligatoire sur la laïcité et les valeurs de la République, l’intéressé s’est fait remarquer par ses observations qui interrogeaient le principe de laïcité comme servant à stigmatiser certaines religions, et qu’il est acquis à une idéologie islamiste radicale. Le ministre s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé dispose d’un large relationnel au sein de la mouvance islamiste radicale et suit de façon hebdomadaire, des cours de religion dispensés par un professeur acquis à cette idéologie, qu’il fréquente la mosquée radicale At Tawid au Blanc-Mesnil où se rendent également de nombreux fidèles appartenant à la mouvance salafiste, qu’il est apparu en contact avec des individus appartenant à la mouvance salafiste pro-djihadiste, en particulier, avec la sœur d’un individu condamné en 2019 à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
9. Si M. A F, qui conteste ces éléments, fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à son audition menée en 2019 et que l’évaluation qui lui a été faite et qu’il produit au titre de l’année scolaire 2018-2019 le décrit notamment comme « soucieux de faire vivre les valeurs de la République à l’école », il ressort des pièces du dossier que les éléments retenus à son encontre sont corroborés par la note des services de renseignements produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée et à laquelle l’intéressé n’a pas produit de mémoire en réplique postérieurement à la communication de cette note. Par ailleurs, il ressort de cette note des services de renseignements que le requérant est décrit par les services de l’académie de Créteil, en juillet 2023, comme « suffisamment malin et intelligent pour comprendre ce qu’il ne doit pas faire et adopter la bonne attitude tant à l’école qu’aux abords », qu’il a, à la suite de plusieurs échanges avec sa hiérarchie concernant la présence de plusieurs signes de radicalisation le concernant, subitement opéré, au cours de l’année 2020, une transformation physique et vestimentaire, alors qu’il est connu des services de renseignements pour avoir fréquenté la grande mosquée de Tremblay-en-France, réputée proche de l’influence des frères musulmans, afin de suivre de façon hebdomadaire les cours de religion du Cheikh Rabah Hamel, professeur de coran présentant un large relationnel au sein de la mouvance islamiste radical, ainsi que la mosquée AtTawid au Blanc-Mesnil, connue pour son courant radical et où se retrouvent de nombreux fidèles appartenant à la mouvance salafiste. Il ressort de cette même note des services de renseignements que le requérant a scolarisé sa fille au sein de l’institut Tarbiya, émanation de l’école coranique La Madrassah à Paris (18e arrondissement) qui dispense des cours d’arabe et de Coran, connue pour sa fréquentation par des familles issues de la mouvance islamiste radicale francilienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note des services de renseignements que M. A F est apparu en contact avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale voire pro-jihadiste tels qu’en novembre 2018, Mme G A E, impliquée de longue date dans un réseau de médecine prophétique et séances de roqya en lien étroit avec Mehdi Tazir connu pour être en lien avec le groupuscule pro-jihadiste et anti-sioniste Sirat Alizza et en février 2021, avec la sœur de M. C B placé en détention provisoire en 2017 pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et qui a été condamné à neuf ans d’emprisonnement en 2019. Si M. A F se prévaut de photographies de lui et sa famille, au demeurant non datées, ainsi que d’attestations de ses collègues, postérieures à la date de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les faits révélés par la note des services de renseignements. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au contexte de menace terroriste élevé sur le territoire national, de surcroît dans la perspective de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, et même si les contacts avec Mme G A E et M. C B ne permettent pas de considérer que l’intéressé entretiendrait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer, d’une part, qu’il y avait, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et d’autre part, que l’intéressé soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et prendre, sur ces seuls motifs, la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 attaqué. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme X, première conseillère,
Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
La rapporteure,
Mme X
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Mme X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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