Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500927 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; alors qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours d’exécution à la date de la décision attaquée, cette mesure lui fait perdre l’ensemble de ses droits, et notamment son contrat de travail ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen de sa situation particulière, car elle justifie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2025 et son employeur a mis en œuvre les démarches dématérialisées pour solliciter l’autorisation de travail auprès des services compétents, ce dont elle a justifié le 14 janvier 2025 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne par la production de son contrat de travail et du récépissé de demande d’autorisation de travail qu’elle a, d’ailleurs, obtenue le 29 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car sa demande aurait dû être instruite sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas sur celui des dispositions de l’article L. 421-3 du même code, dans la mesure où elle justifie d’un premier contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2024, puis d’un second contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de son entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour et que sa demande d’autorisation de travail a été introduite le 10 janvier 2025, cette demande étant en cours d’instruction, aucune décision n’ayant été prise par la DIRECCTE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entaché d’une erreur de droit, car elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500959 enregistrée le 11 février 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Selon les dispositions de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante mexicaine, est entrée en France le 24 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour « travailleur temporaire » valable du 23 septembre 2023 au 22 juin 2024. Il résulte de l’arrêté en litige que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2024 en se prévalant d’un arrêté de nomination établi le 30 mai 2023 par le recteur de l’académie de Toulouse, pour un poste d’assistant étranger en langue espagnole, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024, de sorte que sa demande devait être examinée comme tendant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante justifie d’un contrat à durée indéterminée signé le 9 janvier 2025 et d’une demande d’autorisation de travail déposée par son employeur auprès des services compétents à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas, en se bornant à produire les récépissés de demandes de carte de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 16 janvier 2025, ainsi que deux convocations en préfecture pour le 17 octobre 2024 et le 14 janvier 2025 dans le cadre du renouvellement de ce récépissé, avoir sollicité un titre de séjour mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2500927
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