Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2300863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil national de l’Ordre des médecins a annulé la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Marne s’est opposé à sa demande de site distinct en qualité de médecin du travail salarié de l’hôpital d’Epernay.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du temps de travail effectivement réalisé sur le site de l’hôpital d’Epernay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le conseil national de l’Ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— l’activité exercée par M. B au sein de l’hôpital d’Epernay constitue une activité principale au sens et pour l’application de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
Par un courrier du 7 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 janvier 2025 et dont il a accusé réception le 10 janvier 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désistée d’office, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l’Ordre des médecins.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2300863200
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