Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zairi, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Hem et l’arrondissement de Lille, où il est hébergé chez son frère, pour une durée de 45 jours ;
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
et est empreinte, tant dans son principe que dans ses modalités, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment scolaire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zairi, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 11 avril 2006, est entré en France en avril 2022 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles de Lagos le 30 mars 2022, qui était valable du 15 avril au 11 mai 2022 et qui autorisait son séjour sur le sol français pour une durée de 12 jours. Il a sollicité un titre de séjour « étudiant » en 2024 qui a fait l’objet d’un classement sans suite faute de la production de documents qu’il aurait pourtant produits. Le 23 mai 2025, le préfet du Nord a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Nigéria et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 11 février 2026, M. A… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro Porte d’Arras à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour et avait fait l’objet, en mai 2025, d’une mesure d’éloignement, M. A… s’est vu notifié, le jour même de son interpellation, une décision l’assignant à résidence dans la commune de Hem et l’arrondissement de Lille, où il est hébergé chez son demi-frère, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision du 11 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A…, qui est domicilié à Hem, a fait l’objet le 23 mai 2025, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal de céans du 31 décembre 2025, que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de justification de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. A…. A cet égard, si M. A… soutient que les obligations mises à sa charge seraient incompatibles avec sa scolarité, il n’établit, en l’état de l’instruction, ni être scolarisé pour l’année scolaire 2025-2026, ni, a fortiori, que l’obligation de demeurer au domicile de son demi-frère de 6 à 9h tous les matins et l’obligation de se présenter au commissariat de Roubaix tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h, seraient incompatibles avec son emploi du temps. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. A… n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune de Hem et à l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter au commissariat de Hem, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en l’état de l’instruction, également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 11 février 2026, l’ayant assigné à résidence dans la commune de Hem et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Risque ·
- Plan de prévention ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Litige ·
- Profession ·
- Siège ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel civil ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Excès de pouvoir
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.