Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2203328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 28 avril 2023, 21 juillet 2023 et 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Peno, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 083 019 22 B0026 en vue de réaliser deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section AS n° 65 sise 118 chemin de la Sauge à Bormes-les-Mimosas (83 230), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 8 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bormes-les-Mimosas de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas relatives aux accès et voiries ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le dossier n’est pas incomplet à l’aune des dispositions de l’article R. 431-9 du même code dès lors que le projet n’est pas situé dans une zone inondable identifiée par le plan de prévention des risques naturels d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023, 6 juin 2023 et 21 août 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Chevalier représentant la requérante,
- et les observations de Me Callen représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas alors en vigueur : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, soient conformes à leur destination et satisfassent les règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. (voir définition de voie publique en annexe) : – La largeur de la chaussée ouverte à la circulation automobile ne pourra être inférieure à 4 m. (…) – Dans le cas où la largeur de la chaussée est inférieure aux largeurs précisées ci-dessus, un aménagement (d’une largeur minimale de 2 mètres et d’une longueur minimale de 8 mètres) permettant le croisement des véhicules sera imposé sur le terrain support du projet. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse existant, que le terrain d’assiette est desservi par le chemin de la Sauge sur près de 140 mètres depuis la route de Cabasson en vertu d’une servitude de passage d’une largeur minimale de 4,13 mètres sur les parcelles cadastrées section AS n° 183 et 184. En outre, il est constant et ressort notamment du relevé topographique et du procès-verbal de constat dressé le 30 août 2022, que le chemin de la Sauge a une largeur régulière de 4 mètres minimum excepté en deux points, l’un rétrécit à 3,85 mètres de large sur 1,70 mètres en raison d’un ponceau en béton et, l’autre, rétrécit à 3,3 mètres de large sur plus d’une quarantaine de mètres par une allée de canniers en bordure de voie. Néanmoins, il ressort des termes de l’article UD 3 précité que les auteurs du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas ont entendu règlementer exclusivement les caractéristiques des voies de desserte nouvelles. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas ne pouvait légalement s’opposer au projet en litige au motif que le chemin de la Sauge a une largeur inférieure à quatre mètres.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
5. Tout d’abord, il est constant que le terrain n’est pas situé dans une zone inondable identifiée par le plan de prévention des risques d’inondation de la commune. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas ne pouvait légalement former une demande de pièces sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ni, par conséquent, refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif. Au demeurant, la SAS Peno allègue avoir fourni un plan avec les cotes NGF dans le cadre de son recours gracieux.
6. Ensuite, le projet est situé à proximité immédiate du vallon de Castellan qui longe le terrain d’assiette à l’est et il est constant et ressort notamment de la note établie par les services communaux en retour d’expérience des inondations de 2014, que la commune est soumise au risque de crues torrentielles et de ruissellement urbains lesquels sont générés principalement par la rivière de la Vieille, les ruisseaux de la Favière, la zone du Gaou Bénat et la rivière Le Batailler alimentée par le ruisseau du Castellan et du canal de la Grande Bastide. Néanmoins, il ressort de la cartographie établie en RETEX des inondations de 2014 que le terrain d’assiette est situé en amont de la zone d’inondation, à quelques dizaines de mètres, le chemin de la Sauge étant situé en amont du chemin des Berles où une hauteur d’eau d’1,2 mètres a été constatée. En outre, s’il ressort du zonage du PPRi établi en 2000 que le terrain est situé à proximité des zones identifiées en rouge (R1) et de la zone bleue (B1), il en ressort également que le terrain est situé en amont du Batailler, soit en amont de la zone où le risque est aggravé alors que la flèche bleue, indiquant le sens d’écoulement des eaux, indique la zone aval. Au demeurant, il ressort de la cartographie actuelle du PPRi en cours d’élaboration que le projet n’a pas, à ce stade, pour objet d’intégrer la parcelle en litige dans le périmètre des zones inondables et règlementées. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan NGF coté dans ses trois dimensions, que le risque d’inondation a été pris en compte par la pétitionnaire par, d’une part, l’orientation des constructions dans le sens du courant et, d’autre part, la surélévation du plancher le plus bas à +14,12 NGF, soit 20 centimètres au-dessus de la cote PHE de référence des plus hautes eaux sur ce terrain (+13,92 NGF), conformément aux prescriptions de la zone B1 du PPRi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d’inondation fait obstacle à la réalisation du projet en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet sur ce fondement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux motifs fondant le refus de permis de construire sont erronés. Dès lors, la SAS Peno est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 8 septembre 2022.
Sur l’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas-échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de la société requérante interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas de délivrer à la SAS Peno le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Peno au titre des frais d’instance. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bormes-les-Mimosas au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Bormes-les-Mimosas en date du 8 août 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 8 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bormes-les-Mimosas de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera à la SAS Peno la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Peno et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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