Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 du maire de Montrelais portant opposition à la déclaration préalable n° DP 04410425W2001 déposée le 3 janvier 2025, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Montrelais, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrelais la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entrave les activités de maintien, d’adaptation et de développement des installations de son réseau de téléphonie mobile par la société Bouygues Telecom en empêchant le raccordement, elle est ainsi empêchée de respecter les obligations de couverture imposées par l’autorisation dont elle bénéficie et d’assurer la continuité du service public auquel elle participe ; il ressort des cartes de couverture produites que le site projeté ne fait l’objet d’aucune couverture réseau et que les stations environnantes sont relativement saturées, le projet est ainsi le seul à même de permettre de combler le défaut de couverture existant sur le territoire de la commune ; il relève à la fois de leur intérêt en tant que société et de l’intérêt des habitants de la commune en tant qu’usagers, qu’il ne soit pas fait obstacle à l’amélioration du taux de couverture sur cette zone ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit, au regard des dispositions des articles L.424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A.4.1 du plan local d’urbanisme s’agissant de l’atteinte portée à l’environnement, dès lors que le terrain d’assiette du projet tout comme l’environnement avoisinant le projet ne présentent aucune caractéristique véritablement remarquable ou protégée ; par ailleurs des modalités spécifiques d’intégration du projet dans son environnement ont été mises en place, notamment la couleur du pylône et des antennes, la hauteur limitée à trente mètres soit le minimum pour assurer la couverture projetée et l’implantation dans une zone située en limite d’une zone densément boisée, de sorte que l’impact visuel du projet est limité ; la commune n’a pas suivi la grille d’analyse posée par la jurisprudence en la matière.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Anglan, substituant Me Hamri, avocat de Bouygues Télécom.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 du maire de Montrelais portant opposition à la déclaration préalable n° DP 04410425W2001, ainsi que de la décision tacite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la société Bouygues Télécom et, via un mandat, la société Cellnex France Infrastructures, ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat, quant à la couverture du territoire par le réseau mobile. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, la société Bouygues Télécom ayant été autorisée le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 – 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’augmenter les débits sur au moins 90 % du réseau d’ici au 31 décembre 2025, et en particulier à la circonstance que le territoire, objet de la déclaration préalable litigieuse, n’est pas correctement couvert par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ailleurs non contestée en l’espèce, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » et aux termes de l’article A.4.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Montrelais, « les principes architecturaux suivants doivent être respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, ). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. »
6. Au regard de la configuration des lieux d’implantation et de la teneur du projet en cause telle qu’elles résultent des pièces versées à l’instance, le moyen, au demeurant non contesté en défense, tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article A.4.1 du plan local d’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Montrelais de réexaminer la demande de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montrelais la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le maire de Montrelais s’est opposé à la réalisation des travaux, objet de la déclaration préalable n° DP 04410425W2001 en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie ainsi que l’exécution de la décision tacite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montrelais de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues telecom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Montrelais.
Fait à Nantes, le17 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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